Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société RF2A fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque les sommes de 16 867,43 euros et 93 821,42 euros, alors « que le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance, à défaut de quoi l'acte ne vaut pas cession de créances professionnelles et est inopposable au débiteur cédé ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le bordereau du 16 octobre 2012 contenait les éléments susceptibles d'individualiser la créance cédée, que les énonciations de ce bordereau permettaient de conclure, d'une part, que le montant total de la créance cédée s'élevait à 383 057,27 euros, correspondant au prix total du marché, et d'autre part, que la seule créance exigible correspondait à la facture LJ 851 pour un montant de 247 067,29 euros, bien qu'aucune des mentions du bordereau n'ait permis d'affirmer que la somme de 383 057,27 euros correspondait à l'intégralité du marché de travaux, ni de déterminer laquelle de ces deux créances avait été cédée à la banque et dont la société RF2A aurait été débitrice, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le bordereau comportait en lui-même les éléments susceptibles de désigner ou d'individualiser de façon certaine les créances cédées, a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 27 juin 2013 :
7Aux termes de ce texte, si tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession, par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, ce bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
8Pour accueillir la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que les énonciations du bordereau de créance du 16 octobre 2012 laissent conclure que le montant total cédé par la société Cobo à la banque s'élevait à 383 057,27 euros, soit le montant global du marché signé selon devis du 10 mars 2011, et que la seule créance alors exigible en exécution de ce marché était celle correspondant à la facture LJ 851 « 1re situation » du 16 octobre 2012 pour un montant de 247 067,29 euros, constituant la créance proposée à la cession et retenue par le cessionnaire dans ce même bordereau, pour en déduire que celui-ci contient les éléments susceptibles d'effectuer la désignation ou l'individualisation de la créance, notamment par l'évaluation de la créance globale cédée et l'indication du débiteur, et que les deux actes de cession de créance ultérieurs en date des 30 novembre et 21 décembre 2012 s'inscrivent dans la cession de créance afférente au marché cédé.
9En se déterminant ainsi, sans relever que le bordereau litigieux comportait, outre le montant global d'un marché de travaux et celui d'une facture alors exigible, les indications nécessaires à l'identification et à l'individualisation précises des créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.