Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 18-10.689

ECLI:FR:CCASS:2022:C300276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime : 8. Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise. 9. Pour valider le congé, l'arrêt retient que l'insertion d'une clause sexennale dans le bail, qui ne peut être refusée par le preneur, ne relève pas de la forme de cet acte mais de ses conditions de fond, de sorte que sa validité devait être appréciée à sa date d'effet, le 31 octobre 2018. 10. En statuant ainsi, tout en relevant que le congé du 17 février 2016 mentionnait qu'une clause de reprise sexennale, conforme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 octobre 2017), par acte du 19 février 1982, [W] [M] et son épouse ont donné à bail à Mme [E], une parcelle de terre à vigne.

3Le bail, conclu pour une durée de trente ans, a été renouvelé le 1er novembre 2012, pour neuf ans.

4Par acte du 17 février 2016, [W] [M] a fait délivrer congé à Mme [E], à effet au 31 octobre 2018, pour reprise sexennale aux fins d'exploitation de la parcelle par ses petits-fils.

5Par requête du 7 mars 2016, Mme [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.

6Par acte du 22 mars 2016, le bailleur a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux, préalablement saisi par Mme [E] en annulation du congé, l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé que, par jugement du 28 octobre 2016, ce tribunal a ordonnée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [E] fait grief à l'arrêt de valider le congé et d'ordonner son expulsion sous astreinte, alors « que la régularité des mentions formelles du congé s'apprécie à la date de sa délivrance ; que la mention, dans le congé, d'une clause de reprise sexennale en vertu de laquelle il est donné suppose, à peine de nullité, que le bail comporte effectivement une telle clause à la date de la délivrance du congé ; qu'en énonçant, pour dire valide le congé délivré le 17 février 2016 au visa d'une clause de reprise sexennale qui n'a été introduite dans le bail conclu en 1982 et renouvelé en 2012 que par un jugement du 28 octobre 2016, que l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail ne relevait pas des conditions de forme du congé mais de ses conditions de fond et devait s'apprécier à la date d'effet du congé, soit en l'espèce le 31 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime :

8Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise.

9Pour valider le congé, l'arrêt retient que l'insertion d'une clause sexennale dans le bail, qui ne peut être refusée par le preneur, ne relève pas de la forme de cet acte mais de ses conditions de fond, de sorte que sa validité devait être appréciée à sa date d'effet, le 31 octobre 2018.

10En statuant ainsi, tout en relevant que le congé du 17 février 2016 mentionnait qu'une clause de reprise sexennale, conforme à l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime, avait été introduite dans le bail renouvelé, et alors qu'à la date de délivrance du congé précité, le bail ne comportait pas une telle clause, dont l'introduction n'a été demandée par le bailleur et obtenue par lui qu'après cette signification au preneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne MM. [G], [N], [H] et [Z] [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G], [N], [H] et [Z] [M] et les condamne à payer à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.