Ce que soutenait le demandeur
3M. [G] fait grief au jugement de le condamner au paiement des cotisations et majorations dues pour l'année 2016, alors « que, selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont rémunérés ou non ; que le tribunal judiciaire ne pouvait donc juger que Monsieur [G] en sa qualité de président de la SAS Forêt Service [G] devait être assujetti au régime de protection sociale des travailleurs non salariés, pendant la période pendant laquelle il n'avait pas été rémunéré à ce titre, sans violer l'ensemble de ces dispositions. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime :
4Selon ce texte, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code.
5Pour condamner M. [G] au paiement des cotisations du régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions agricoles, le jugement retient qu'un président de société par actions simplifiées agricole ne percevant pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions de direction est affilié en qualité de travailleur non salarié conformément à l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime.
6En statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. [G] avait la qualité de président de société par actions simplifiées, ce dont il résultait qu'il n'était pas personnellement redevable des cotisations du régime de protection sociale des exploitants (quand bien même il ne percevait aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions), le tribunal a violé le texte susvisé.