Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 27 octobre 2022, n° 21-13.134
ECLI:FR:CCASS:2022:C201101
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
S'agissant d'actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, sont des victimes, au sens de l'article L.126-1 du code des assurances, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle. Le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime. Une cour d'appel, qui relève que des personnes étaient éloignés de 400 mètres du lieu où avait pris fin l'attentat, et qui met ainsi en évidence qu'elles n'avaient, à aucun moment, été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, a pu décider qu'elles n'avaient pas la qualité de victimes au sens de ce texte et ne pouvaient ainsi être indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)
Articles du code des assurances visés
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