Ce que soutenait le demandeur
4Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 12 janvier 2018 était exécutoire et de déclarer régulières les saisies-attributions auxquelles avait fait procéder l'association Ombrosa, sur le fondement dudit jugement, à son encontre, alors « que comme l'a rappelé la cour d'appel de Lyon, le jugement du 12 janvier 2018 accordait un échéancier à Mme [U], en précisant dans son dispositif que la créance deviendrait immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse ; que le jugement entrepris, entièrement confirmé par l'arrêt attaqué, a annulé le commandement de payer en date du 4 juillet 2018 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce commandement de payer valait mise en demeure et que la créance de l'association Ombrosa était exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :
5Lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis.
6Il en résulte qu'un commandement de payer annulé par un jugement ne saurait valoir mise en demeure.
7Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'un commandement de payer vaut mise en demeure dès lors que le jugement du 12 janvier 2018 n'a pas imposé de formalisme particulier et que la créance était bien devenue exigible et pouvait faire l'objet d'une voie d'exécution.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.