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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2022, n° 20-23.133

ECLI:FR:CCASS:2022:C201060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon ce texte, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2019) et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine (la caisse) a notifié le 25 août 2015 à M. [R] (le cotisant), président non rémunéré d'une société par actions simplifiée, une contrainte d'un certain montant pour obtenir paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2014.

2Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte, alors « que selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui déroge à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que le cotisant avait la qualité de président de la société par actions simplifiée qu'il dirigeait, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti au régime de protection sociale des exploitants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 722-4, L. 722-5 et L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, et par refus d'application l'article L. 722-20, 9°, du même code, dans leur rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime :

8Selon ce texte, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code.

9Pour dire que le cotisant doit être considéré comme un chef d'exploitation agricole, et soumis à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, l'arrêt relève que celui-ci était président d'une société par actions simplifiées et exploitait une activité forestière tant en cette qualité qu'en tant que salarié, puis dirigeant, d'une autre société. Il retient que ce régime de protection sociale lui est applicable indépendamment du temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation. Il ajoute que les majorations de retard pour l'année 2012 sont justifiées dès lors que le cotisant a acquitté les cotisations sociales émises au titre de cette année, reconnaissant ainsi sa qualité de cotisant comme chef d'exploitation pour cette période ainsi que le montant des cotisations.

10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le cotisant avait la qualité de président d'une société par actions simplifiées, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti à ce titre au régime de protection sociale des exploitants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine à payer à la SCP Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime

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