4Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte, alors « que selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui déroge à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que le cotisant avait la qualité de président de la société par actions simplifiée qu'il dirigeait, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti au régime de protection sociale des exploitants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 722-4, L. 722-5 et L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, et par refus d'application l'article L. 722-20, 9°, du même code, dans leur rédaction applicable au litige. »