Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours contre le commandement aux fins de saisie-vente délivré à l'initiative de M. [O] [R] le 8 octobre 2019, alors :
« 1° / que le jugement confère immédiatement à la partie gagnante la qualité de créancier, dès lors que l'arrêt rendu par la suite est confirmatif ; qu'en affirmant, par adoption de motifs, que la créance de M. [R] n'était devenue certaine, liquide et exigible qu'à compter de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Riom du 10 octobre 2018, de sorte que la compensation n'avait pu s'opérer à cette date en raison de l'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard de M. [R] au mois d'août 2018, cependant que le droit de créance de ce dernier était acquis dès le 5 mai 2017, date du jugement frappé de recours, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile ;
2°/ que la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu'en considérant que la compensation ne pouvait s'opérer au jour du jugement du 5 mai 2017, lequel reconnaissait le droit de créance de M. [R], au motif que « selon l'article 1347 du code civil, désormais applicable puisqu'issu de la réforme du 10 février 2016, la compensation n'opère plus de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », cependant qu'à l'inverse, selon le texte nouveau, la compensation s'opère à la date où ses conditions se trouvent réunies, soit en l'occurrence au 5 mai 2017, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement, le recours exercé dans le délai étant également suspensif.
7Ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, qu'en matière indemnitaire, les décisions de justice ont un effet constitutif et non simplement déclaratif, d'autre part, que le jugement du 5 mai 2017 ayant arrêté le premier la créance indemnitaire de M. [R] avait été régulièrement frappé d'appel de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme étant née et liquide et exigible qu'à compter de l'arrêt confirmatif du 8 octobre 2019, et énoncé que selon l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation n'opère plus de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les conditions de la compensation étaient réunies à la date de l'arrêt confirmatif de la créance indemnitaire.
8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.