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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2022, n° 17-21.115

ECLI:FR:CCASS:2022:C200462

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime : 3. La lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues. 4. Pour rejeter le recours du cotisant et dire que la lettre d'observations avait valablement informé le donneur d'ordre des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement, l'arrêt retient que ce document rappelle l'objet du contrôle et mentionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mai 2017) et les productions, un procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi le 29 juin 2010 contre M. [T], gérant de la société [T] [V], société de droit étranger domiciliée en Roumanie, celui-ci a été déclaré coupable le 16 décembre 2010 des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé. La caisse de mutualité sociale agricole des Charentes (la caisse) a procédé à un redressement de cotisations sociales contre la société [T] [V] pour la période du 2e trimestre 2007 au 4e trimestre 2009. M. [F] (le cotisant) ayant sous-traité au cours des années 2008 et 2009 une partie de son activité à la société [T] [V], la caisse a, par lettre d'observations du 22 octobre 2012, mis en oeuvre la solidarité financière des donneurs d'ordre prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 3°/ que la lettre d'observations adressée à la personne contrôlée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'issue du contrôle doit indiquer le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année ; que la lettre d'observations adressée au cotisant par la caisse le 22 octobre 2012 n'indique pas le montant des cotisations prétendument dues année par année ; qu'en validant la procédure de redressement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime :

3La lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues.

4Pour rejeter le recours du cotisant et dire que la lettre d'observations avait valablement informé le donneur d'ordre des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement, l'arrêt retient que ce document rappelle l'objet du contrôle et mentionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.

5En statuant ainsi, alors que la lettre d'observations ne précisait pas le montant des sommes dues, année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8Dès lors, il y a lieu, en raison de l'irrégularité de la lettre d'observations adressée le 22 octobre 2012, d'en prononcer la nullité, de même que celle des actes subséquents.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE nuls la lettre d'observations adressée le 22 octobre 2012 à M. [F] réclamant le paiement de la somme de 10 818,86 euros et les actes subséquents ;
  • Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime

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