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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 21 septembre 2022, n° 19-22.693

ECLI:FR:CCASS:2022:C100670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1014 du code civil que la délivrance d'un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l'entrée en possession de l'objet du legs et l'acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs. Dès lors, une décision accueillant une demande de délivrance d'un legs de somme d'argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d'exécution forcée en application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution

Articles du code civil visés