Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 décembre 2021, n° 20-18.144

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail : 5. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. 6. Pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la clause n'indique pas quels sont les intérêts légitimes que la société entend p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2020), M. [E] a été engagé à compter du 8 décembre 2008 en qualité d'infirmier coordinateur par la société Homeperf.

2Le salarié a démissionné le 7 décembre 2015.

3Soutenant que le salarié avait violé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la clause de non-concurrence porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié, de dire qu'elle est illicite, et en conséquence, nulle, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la validité de la clause de non-concurrence est notamment subordonnée à la condition qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; que cette condition ne requiert pas la mention dans le contrat de travail des risques concurrentiels encourus par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Homeperf invoquait dans ses écritures le caractère très concurrentiel du domaine de la commercialisation et de la fourniture de prestations de services médicotechniques à domicile dans lequel elle intervenait et le fait qu'en sa qualité d'infirmier coordinateur, M. [E] était en charge d'une mission de développement commercial dans le cadre de laquelle il avait accès aux fichiers clients et aux prescripteurs et qu'il connaissait les stratégies commerciales et le savoir-faire développé par la société ; qu'en jugeant nulle la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, qui lui interdisait d'exercer toutes fonctions dans une entreprise concurrente pendant une durée de 8 mois dans la région Nord, après avoir constaté que la clause n'indiquait pas précisément quels étaient les intérêts légitimes que la société entendait protéger faute de définition de l'importance du risque économique et commercial encouru par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail :

5Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

6Pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la clause n'indique pas quels sont les intérêts légitimes que la société entend protéger et qui justifient l'existence de l'interdiction de concurrence, faute de définition de l'importance du risque économique et commercial encouru, et que c'est donc en vain que la société soutient que l'intéressé avait un contact constant avec la clientèle et la patientèle, qu'il avait connaissance des fichiers clients et des prescripteurs médicaux, des stratégies commerciales, des conditions commerciales, des tarifs pratiqués par l'entreprise, des appels d'offre en cours et des clients privilégiés de l'entreprise dont la perte pouvait avoir des conséquences préjudiciables.

7En statuant ainsi, alors que si la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, cette condition n'implique pas que soient mentionnés dans le contrat de travail les risques concurrentiels encourus, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les principe et texte susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la validité de la clause de non-concurrence est notamment subordonnée à la condition qu'elle tienne compte des spécificités de l'emploi du salarié afin de ne pas l'empêcher d'exercer son activité dans le domaine qui lui est propre ; qu'une clause de non-concurrence peut donc valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, si elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation, de ses connaissances et de son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Homeperf faisait valoir que la clause litigieuse interdisant à M. [E] ‘‘d'exercer quelque fonction que ce soit'' dans une entreprise concurrente de la société Homeperf, ‘‘ayant pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médicotechnique à domicile (respirateur, perfusion, nutrition, matériel en location etc)'' ne l'empêchait pas de retrouver un emploi, en rappelant que M. [E] avait une formation d'infirmier, qu'il avait mobilisée lorsqu'il était à son service en tant qu'infirmier coordinateur en assumant, aux côtés de sa mission de développement commercial, une mission de prise en charge de patients, si bien que la clause litigieuse ne lui interdisait pas d'exercer sa profession d'infirmier pour tout autre employeur qu'une société de fourniture de prestations de service médicotechnique à domicile situé dans le champ géographique de la clause, ni encore moins d'exercer les mêmes fonctions commerciales pour une entreprise concurrente en dehors du champ d'application géographique de la clause qui était limitée aux régions Nord Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie ; qu'en affirmant que la clause litigieuse ne tenait pas compte des spécificités de l'emploi d'infirmier coordinateur de M. [E] en ce qu'elle lui interdisait ‘‘d'exercer quelque fonction que ce soit'' dans une entreprise concurrente de la société Homeperf, au motif inopérant qu'il n'occupait pas un emploi de grande qualification nécessitant une formation particulière, sans caractériser que M. [E] se trouvait empêché de retrouver un emploi conforme à sa formation d'infirmier et son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail :

9Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

10Pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient encore que l'interdiction ‘'d'exercer quelque fonction que ce soit‘' pour une durée de huit mois à compter de l'expiration du contrat de travail, dans une entreprise située ou exerçant dans les régions Nord Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie et ayant ‘‘pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile (respirateur, perfusion, nutrition, matériel en location etc...)'', porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler du salarié dès lors que la clause porte notamment sur deux régions où il n'exerçait pas, comme il le soutient sans être contredit, les régions Nord Pas-de-Calais et Haute-Normandie, et que les spécificités de son emploi d'infirmier coordinateur ressortant de sa fiche de fonction ne justifient aucunement l'interdiction ‘‘d'exercer quelque fonction que ce soit'', étant ajouté que l'intéressé n'occupait pas un emploi de grande qualification nécessitant une formation particulière et susceptible d'entraîner une véritable concurrence.

11En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une double mission de prise en charge des patients et de développement commercial, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la clause, dont elle relevait qu'elle était limitée aux entreprises situées ou exerçant dans les régions Nord Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie et ayant ‘‘pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile'', empêchait le salarié de trouver un emploi conforme à sa formation d'infirmier et à son expérience professionnelle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Elivie de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et dit que le conseil des prud'hommes n'était pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes dirigées directement à l'encontre de la société Elivie, qui relèvent de la compétence du tribunal du commerce d'Amiens, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1121-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 décembre 2021, n° 20-18.144 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01425 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-T845H28A