Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la clause de non-concurrence porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié, de dire qu'elle est illicite, et en conséquence, nulle, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la validité de la clause de non-concurrence est notamment subordonnée à la condition qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; que cette condition ne requiert pas la mention dans le contrat de travail des risques concurrentiels encourus par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Homeperf invoquait dans ses écritures le caractère très concurrentiel du domaine de la commercialisation et de la fourniture de prestations de services médicotechniques à domicile dans lequel elle intervenait et le fait qu'en sa qualité d'infirmier coordinateur, M. [E] était en charge d'une mission de développement commercial dans le cadre de laquelle il avait accès aux fichiers clients et aux prescripteurs et qu'il connaissait les stratégies commerciales et le savoir-faire développé par la société ; qu'en jugeant nulle la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, qui lui interdisait d'exercer toutes fonctions dans une entreprise concurrente pendant une durée de 8 mois dans la région Nord, après avoir constaté que la clause n'indiquait pas précisément quels étaient les intérêts légitimes que la société entendait protéger faute de définition de l'importance du risque économique et commercial encouru par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail :
5Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
6Pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la clause n'indique pas quels sont les intérêts légitimes que la société entend protéger et qui justifient l'existence de l'interdiction de concurrence, faute de définition de l'importance du risque économique et commercial encouru, et que c'est donc en vain que la société soutient que l'intéressé avait un contact constant avec la clientèle et la patientèle, qu'il avait connaissance des fichiers clients et des prescripteurs médicaux, des stratégies commerciales, des conditions commerciales, des tarifs pratiqués par l'entreprise, des appels d'offre en cours et des clients privilégiés de l'entreprise dont la perte pouvait avoir des conséquences préjudiciables.
7En statuant ainsi, alors que si la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, cette condition n'implique pas que soient mentionnés dans le contrat de travail les risques concurrentiels encourus, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les principe et texte susvisés.