5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation de l'employeur d'une créance au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés ; que, s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la contrepartie pécuniaire forfaitaire à la clause de non-concurrence, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part qui correspond au respect par le salarié de son obligation de non-concurrence, de celle qui correspond au droit à congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [O] stipulait qu' "En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [O] percevra une somme forfaitaire de 60 000 euros." ; que, pour débouter le salarié de sa demande relative à des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a relevé que, la contrepartie ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés et considéré que, dans la mesure où la contrepartie financière est une somme forfaitaire, elle englobe les congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence se bornait à stipuler une contrepartie globale et forfaitaire, sans indiquer l'inclusion de l'indemnité de congés payés ni préciser la part correspondant à cette indemnité et celle correspondant à la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-24 et L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. »