Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et de le condamner en conséquence à payer à la salariée certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que la circonstance que certaines pauses soient considérées, en l'absence de badgeage par le salarié, comme n'ayant pas été prises, ne saurait en soi permettre de considérer que durant les pauses, lorsqu'elles sont prises et badgées, le salarié doit rester constamment à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que ces pauses constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, en déduisant à tort des relevés de badgeage faisant ressortir l'absence de badgeage de certaines pauses par la salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [U] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
6Pour dire que le temps de pause de la salariée devait être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, condamner l'employeur à lui verser certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas contredit sur le fait que les demandes concernent la période postérieure au 1er novembre 2010 à partir de laquelle une pause obligatoire et badgée de trente minutes a été instaurée au milieu des séquences de travail, en remplacement des « micro pauses » qui existaient auparavant et ce pour éviter que les salariés dépassent six heures de travail continu, que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
7Il relève que les relevés des « badgeages » pour la période comprise entre le 26 avril 2011 et le 5 novembre 2013 produits par l'employeur établissent qu'à de très nombreuses reprises, la salariée a travaillé plus de six heures sans aucune pause ou que ces pauses, lorsqu'elles étaient prises, étaient inférieures à trente minutes.
8Il retient que le fait que l'employeur soit en possession de ces relevés de « badgeages », combiné au fait qu'il ne lui a jamais notifié de sanction au sujet de l'absence régulière de badgeage des pauses -ou de la durée insuffisante de celles-ci- démontre que l'employeur était parfaitement informé de l'impossibilité pour la salariée d'interrompre son activité pour prendre ses pauses obligatoires au bout de six heures de travail en continu ou encore de l'obligation pour cette dernière d'interrompre ses pauses de manière anticipée pour les nécessités de la production. Il ajoute que ces relevés de badgeages contredisent également l'attestation du directeur de centre, selon laquelle « le fonctionnement et les règles d'organisation en place au centre de stérilisation Sterience de [Localité 3] permettent aux salariés de vaquer à leurs occupations en toute liberté pendant leur temps de pause ».
9Il constate que l'employeur ne justifie pas de l'organisation mise en place à compter du 1er novembre 2010 pour permettre aux salariés de prendre leur pause badgée obligatoire de trente minutes avant les six heures de travail en continu alors qu'il n'est pas contesté que les contraintes de production tenant, notamment, aux délais impératifs de livraison des clients, sont demeurées les mêmes qu'auparavant.
10Il en déduit que la salariée devait rester constamment à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, qu'elle ne pouvait donc vaquer librement à ses occupations personnelles y compris pendant ses pauses de sorte que celles-ci, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif.
11En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi la salariée était, durant le temps de pause, à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.