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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 19-15.470

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour dire que le temps de pause de la salariée devait être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, condamner l'employeur à lui verser certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), Mme [R] a été engagée, le 1er mars 2005, en qualité d'opératrice production, groupe 1, niveau B, par la société Sterience.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 novembre 2013, de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

3Elle a été licenciée le 22 mars 2017.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et de le condamner en conséquence à payer à la salariée certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que la circonstance que certaines pauses soient considérées, en l'absence de badgeage par le salarié, comme n'ayant pas été prises, ne saurait en soi permettre de considérer que durant les pauses, lorsqu'elles sont prises et badgées, le salarié doit rester constamment à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que ces pauses constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, en déduisant à tort des relevés de badgeage faisant ressortir l'absence de badgeage de certaines pauses par la salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [U] sur l'organisation concrète des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6Pour dire que le temps de pause de la salariée devait être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, condamner l'employeur à lui verser certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas contredit sur le fait que les demandes concernent la période postérieure au 1er novembre 2010 à partir de laquelle une pause obligatoire et badgée de trente minutes a été instaurée au milieu des séquences de travail, en remplacement des « micro pauses » qui existaient auparavant et ce pour éviter que les salariés dépassent six heures de travail continu, que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

7Il constate que la liste des « badgeages » effectués par la salariée durant cette période démontre que celle-ci a systématiquement travaillé en continu pendant six heures ou plus sur la période du 1er février 2011 au 18 octobre 2012, sans bénéficier d'aucune pause. Il énonce que la cour d'appel a décompté deux- cent-soixante-quatorze pauses qui n'ont pas été prises sur cette période.

8Il ajoute que ces relevés de « badgeages » contredisent également l'attestation du directeur de centre, selon laquelle « le fonctionnement et les règles d'organisation en place au centre de stérilisation Sterience de [Localité 3] permettent aux salariés de vaquer à leurs occupations en toute liberté pendant leur temps de pause ». Il retient que l'employeur ne justifie pas de l'organisation mise en place à compter du 1er novembre 2010 pour permettre aux salariés de prendre leur pause badgée obligatoire de trente minutes avant les six heures de travail en continu alors qu'il n'est pas contesté que les contraintes de production tenant, notamment, aux délais impératifs de livraison des clients, sont demeurées les mêmes qu'auparavant.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi la salariée était, durant le temps de pause, à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le temps de pause de la salariée doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré, en ce qu'il condamne la société Sterience à payer à Mme [R] la somme de 1 459,05 euros au titre du temps de pause et de 145,90 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il condamne la société Sterience aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la salariée des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sterience ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 19-15.470 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01381 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CG60W6ME