Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de droits à congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2015, de droits à congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que de dommages-intérêts pour comportement déloyal, alors « que commet un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail l'employeur qui procède à des retenues injustifiées sur la rémunération du salarié protégé ; qu'en refusant de constater que l'employeur avait commis un tel manquement pour avoir effectué une retenue sur salaires pour la période du 23 avril au 13 mai 2015 au prétexte que l'exposant, pourtant titulaire d'un mandat de délégué du personnel, ne s'était pas présenté sur son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 2411-1,du même code, dans sa rédaction alors applicable :
9Il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.
10Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le salaire est la contrepartie d'un travail, que le salarié n'ayant pas travaillé selon le planning qui lui avait été remis du 23 avril au 13 mai 2015, sans justificatif, c'est à bon droit que la société a procédé à une retenue de salaires et que, en conséquence, le non-paiement des salaires en avril et en mai 2015 n'est pas constitutif d'un manquement de l'employeur.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le changement de site d'affectation décidé par l'employeur à compter du 7 avril 2015 avait été refusé par le salarié, titulaire d'un mandat de délégué du personnel, et que l'inspecteur du travail n'avait pas autorisé le licenciement de ce dernier à la suite de ce refus, ce dont elle aurait dû déduire que l'absence de rémunération constituait un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.