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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-19.040

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01332

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 2411-1,du même code, dans sa rédaction alors applicable : 9. Il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le sal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 21 mars 2019), M. [G] [G] [G] a été engagé, le 10 avril 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société Assistance sécurité conseil (la société).

2Il a été élu délégué du personnel, le 30 décembre 2014.

3À la suite de la perte, par la société, du marché de prestations de sécurité/sûreté du site de [Localité 4] logistique où il était affecté, le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail, autorisé par l'inspection du travail, à l'entreprise entrante.

4Le 25 mars 2015, la société a affecté le salarié à un poste sur le site du centre commercial [Adresse 3], à compter du 7 avril suivant.

5Le salarié a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation.

6D'abord placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 22 avril 2015, il n'a, ensuite, pas été rémunéré du 23 avril au 13 mai 2015.

7Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 19 mai 2015.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de droits à congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2015, de droits à congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que de dommages-intérêts pour comportement déloyal, alors « que commet un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail l'employeur qui procède à des retenues injustifiées sur la rémunération du salarié protégé ; qu'en refusant de constater que l'employeur avait commis un tel manquement pour avoir effectué une retenue sur salaires pour la période du 23 avril au 13 mai 2015 au prétexte que l'exposant, pourtant titulaire d'un mandat de délégué du personnel, ne s'était pas présenté sur son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 2411-1,du même code, dans sa rédaction alors applicable :

9Il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.

10Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le salaire est la contrepartie d'un travail, que le salarié n'ayant pas travaillé selon le planning qui lui avait été remis du 23 avril au 13 mai 2015, sans justificatif, c'est à bon droit que la société a procédé à une retenue de salaires et que, en conséquence, le non-paiement des salaires en avril et en mai 2015 n'est pas constitutif d'un manquement de l'employeur.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le changement de site d'affectation décidé par l'employeur à compter du 7 avril 2015 avait été refusé par le salarié, titulaire d'un mandat de délégué du personnel, et que l'inspecteur du travail n'avait pas autorisé le licenciement de ce dernier à la suite de ce refus, ce dont elle aurait dû déduire que l'absence de rémunération constituait un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Assistance sécurité conseil de sa demande en paiement de la somme de 1 606,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande en paiement de frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société ASC Assistance sécurité conseil aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance sécurité conseil et la condamne à payer à la SCP Thouvenin la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-19.040 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01332 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5PZ8ZYM6