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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-18.143

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01314

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 8. Pour refuser d'annuler l'avertissement notifié le 21 décembre 2014, l'arrêt retient que les courriels que le salarié a adressés les 14 et 27 novembre 2014 aux cadres de l'entreprise et à la directrice générale, avaient manifestement pour but de mettre cette dernière en dif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2019), M. [B] a été engagé le 21 janvier 2008 par la société April Santé, en qualité de responsable espace santé, puis a intégré, à compter du 2 février 2009, la société Cogealp aux droits de laquelle est venue la société Alp Prévoyance puis la société April Entreprise (la société), pour y exercer la fonction de responsable clientèle.

2Il s'est vu infliger, le 21 décembre 2014, un avertissement, son employeur lui reprochant des propos déplacés et méprisants à l'égard de ses collègues de travail et de sa supérieure hiérarchique, excédant les limites de la liberté d'expression.

3Après avoir été convoqué, par lettre du 12 juin 2015, à un entretien préalable fixé au 22 juin 2015, en vue de son licenciement pour motif disciplinaire, il a été licencié par lettre du 3 juillet 2015, pour insuffisance professionnelle, l'employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis.

4Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de l'avertissement et le paiement de dommages-intérêts à ce titre et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 décembre 2014 et la demande subséquente de dommages-intérêts pour sanction abusive, alors « que sauf abus, caractérisé par des propos ou des écrits injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; que des termes vifs, critiques et ironiques sur la gestion de l'entreprise, ne sont pas diffamatoires, injurieux ou excessifs ; que pour juger que l'avertissement du 21 décembre 2014 était justifié, la cour d'appel a considéré que les courriels adressés les 14 et 27 novembre 2014 à la directrice générale, Mme [I], soit directement, soit en copie, traduisaient l'usage d'un ton ironique à l'encontre de sa direction et une critique de l'incohérence de la politique menée en matière de véhicules de fonctions, dépassant clairement les limites de son droit d'expression et de critique admise au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un abus dans la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail du code du travail :

7Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

8Pour refuser d'annuler l'avertissement notifié le 21 décembre 2014, l'arrêt retient que les courriels que le salarié a adressés les 14 et 27 novembre 2014 aux cadres de l'entreprise et à la directrice générale, avaient manifestement pour but de mettre cette dernière en difficulté et que par l'utilisation d'un ton ironique à l'encontre de sa direction pour critiquer l'incohérence de la politique menée en matière de véhicules de fonctions, il a dépassé clairement les limites de son droit d'expression et de critique au sein de l'entreprise.

9En se déterminant ainsi, sans constater que les courriels litigieux comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement détermine le fondement, disciplinaire ou non, du licenciement ; qu'en concluant que, faute d'information du salarié quant à la possibilité de saisir le conseil de discipline, son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand le licenciement avait été notifié en raison de l'insuffisance professionnelle non fautive du salarié et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1232 1 et L. 1232 6 du code du travail ;

2°/ que seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement détermine le fondement, disciplinaire ou non, du licenciement ; que la seule circonstance que la rupture ait pu être précédée de sanctions disciplinaires ou de l'engagement d'une procédure de cette nature ne suffit pas à conclure qu'elle était fondée en réalité sur un comportement jugé fautif par l'employeur ; qu'en retenant pour conclure que, faute d'information du salarié quant à la possibilité de saisine du conseil de discipline, son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société aurait engagé une procédure de licenciement disciplinaire et que l'entretien préalable aurait eu pour objet la préparation d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, quand seul importait le motif figurant dans la lettre de rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232 1 et L. 1232 6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-1 du code du travail :

11Il résulte de ces textes que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important l'engagement d'une procédure disciplinaire ou le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire.

12Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'en convoquant l'intéressé à un entretien préalable à sanction disciplinaire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire de sorte que le non respect de la procédure conventionnelle qui lui imposait d'informer le salarié de la possibilité de saisir le conseil de discipline, prive la rupture de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les différents motifs invoqués dans la lettre de licenciement et peu important qu'après l'entretien, l'employeur eût décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit le licenciement non fondé et condamne la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à la société le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [B] d'annulation de l'avertissement notifié le 21 décembre 2014 et celle subséquente de dommages-intérêts pour sanction abusive, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société April Entreprise à payer à M. [B], la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre et ordonne à la société April Entreprises le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-18.143 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01314 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M5Q6M6A1