10L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement détermine le fondement, disciplinaire ou non, du licenciement ; qu'en concluant que, faute d'information du salarié quant à la possibilité de saisir le conseil de discipline, son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand le licenciement avait été notifié en raison de l'insuffisance professionnelle non fautive du salarié et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1232 1 et L. 1232 6 du code du travail ;
2°/ que seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement détermine le fondement, disciplinaire ou non, du licenciement ; que la seule circonstance que la rupture ait pu être précédée de sanctions disciplinaires ou de l'engagement d'une procédure de cette nature ne suffit pas à conclure qu'elle était fondée en réalité sur un comportement jugé fautif par l'employeur ; qu'en retenant pour conclure que, faute d'information du salarié quant à la possibilité de saisine du conseil de discipline, son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société aurait engagé une procédure de licenciement disciplinaire et que l'entretien préalable aurait eu pour objet la préparation d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, quand seul importait le motif figurant dans la lettre de rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232 1 et L. 1232 6 du code du travail. »