Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, alors :
« 1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes du salarié fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, cependant qu'elle constatait que les deux actions engagées successivement par le salarié protégé devant le juge administratif, qu'il avait saisi le 23 septembre 2014, et le juge prud'homal, qu'il avait saisi le 2 septembre 2015, concernaient le même contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail ;
2°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, concernent l'exécution du même contrat de travail, peu important qu'elles aient été engagées devant deux ordres de juridiction différents ; qu'il suit de là qu'en écartant tout effet interruptif à la saisine par le salarié protégé de la juridiction administrative le 23 septembre 2014, la cour d'appel a violé derechef l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 1235-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
6L'arrêt relève que par jugement définitif du 20 juin 2017 le tribunal administratif a rejeté la requête du salarié aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé la société Pages jaunes à procéder à son licenciement. Il en résulte que l'interruption de la prescription, par la saisine, le 23 septembre 2014, de la juridiction administrative, est non avenue.
7Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués comme suggéré par le mémoire en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il déclare irrecevables les demandes.