Ce que soutenait le demandeur
2La société Solocal fait grief à l'arrêt de dire la demande présentée par le salarié recevable et son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail et court à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [B] a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 à la suite de la validation, par l'autorité administrative, de l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, que cette décision de validation a été annulée, par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, en raison du caractère minoritaire de l'accord collectif et que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 septembre 2016 d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, sur le fondement de l'annulation de cette décision de validation ; qu'en affirmant, pour dire que sa demande, bien que formée plus de deux ans après la notification de son licenciement, était recevable, que l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'est pas fondée sur l'insuffisance du plan, a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que le délai de douze mois de l'article L. 1235-7 ne s'applique pas à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, laquelle relève de l'article L. 1471-1 du code du travail et que le point de départ du délai de deux ans prévu par ce texte court à compter de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7, L. 1235-16 et L. 1471-1 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
3Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail précité, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.
4Pour dire la demande présentée par le salarié recevable, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt relève d'abord qu'il n'est pas contesté que le salarié, après son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif dont la validation a été ultérieurement annulée pour un motif ne relevant pas des dispositions de l'article L. 1235-10, alinéa 2, ne sollicite pas sa réintégration, mais l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail. Il retient ensuite que le délai de douze mois prévu par les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable, en raison de leur caractère restrictif, qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, celle-ci relevant des dispositions de l'article l'article L. 1471-1 du code du travail. Il ajoute que, par ailleurs, le point de départ du délai pour agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail est nécessairement la date de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code. Il retient enfin que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête du 16 septembre 2016, soit moins de deux ans après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, ce dont il résulte qu'elle n'est pas prescrite.
5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.