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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-14.072

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01270

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. En dépit de la formule du dispositif ‘‘déboute Madame [N] [P] et la société Avis location de voitures de leurs autres demandes'', l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 9. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), Mme [P], engagée en qualité d'assistante commerciale et opérationnelle à compter du 3 avril 2000 par la société Avis location de voitures, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2017.

2Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la requête en rectification d'erreur matérielle

Ce que soutenait le demandeur

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

4Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° RG 18/12281 du 15 novembre 2019 en ce que les conclusions ont été notifiées par Mme [N] [P] le 27 septembre 2019 et non le 21 juillet 2017.

5Il y a lieu de réparer cette erreur.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et huitième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa neuvième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de reliquat d'indemnité spéciale, à défaut, légale, de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme [P] de ses demandes au titre de son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Avis location de voitures lui était redevable d'une indemnité légale de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

8En dépit de la formule du dispositif ‘‘déboute Madame [N] [P] et la société Avis location de voitures de leurs autres demandes'', l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

9L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait elle-même que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas à l'entretien du 15 octobre 2015, au cours duquel la salariée s'était plainte de ses conditions de travail ressenties comme extrêmement oppressantes, et que la salariée avait ensuite été déclarée inapte par le médecin du travail qui mentionnait qu'elle ‘‘pourrait occuper un poste sans contact clientèle direct, dans un autre site, sans horaires décalés, avec faible contrainte d'objectifs et de résultats'', ne pouvait ensuite débouter Mme [P] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car, en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'inaptitude de la salariée était consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1421-1 et L. 1421-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

11Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

12Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la nature non professionnelle de l'inaptitude est dûment établie et que l'employeur a licencié la salariée dans le respect de ses obligations légales quant au reclassement.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée sur le moyen pris en sa quatrième branche n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement.

15Elle n'emporte pas cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes, mais entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • RECTIFIE l'arrêt RG n° 18/12281 rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce sens que :
  • - en page 3, au lieu de ‘‘Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2017 par Madame [N] [P]'', il convient de lire ‘‘Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2019 par Madame [N] [P]'' ;
  • Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avis location de voitures à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-14.072 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01270 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6CXX0KK5