7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de reliquat d'indemnité spéciale, à défaut, légale, de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme [P] de ses demandes au titre de son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Avis location de voitures lui était redevable d'une indemnité légale de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. »