5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes nouvelles en cause d'appel, alors :
« 1° / que, d'une part, la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours, sans que celles-ci puissent excéder cinq ans ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2014 ; qu'aussi en déclarant prescrites ses demandes en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre 2008 et janvier 2012 (en réalité 2009 à 2013) quand la prescription de l'ensemble de ses demandes à ce titre n'était pas acquise le 15 mai 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2222 du code civil ;
2° / que, d'autre part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer prescrite la demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel relève qu'il s'agit de demandes « en cause d'appel » ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 17 mai 2014, même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. »