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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-10.828

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 7. Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2018), M. [C], engagé par la société PCVS tuyauterie sud (la société), à compter du 12 septembre 2008, en qualité d'ouvrier tuyauteur, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2013.

2Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2014. Entièrement débouté, il a interjeté appel et a formulé, pour la première fois en cause d'appel, des demandes en paiement d'heures supplémentaires.

3Le 20 avril 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [Y] nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 27 juillet 2020, ce dernier a été désigné en qualité de mandataire ad hoc dans la présente procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes nouvelles en cause d'appel, alors :

« 1° / que, d'une part, la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours, sans que celles-ci puissent excéder cinq ans ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2014 ; qu'aussi en déclarant prescrites ses demandes en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre 2008 et janvier 2012 (en réalité 2009 à 2013) quand la prescription de l'ensemble de ses demandes à ce titre n'était pas acquise le 15 mai 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2222 du code civil ;

2° / que, d'autre part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer prescrite la demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel relève qu'il s'agit de demandes « en cause d'appel » ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 17 mai 2014, même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

6Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

8Pour rejeter les demandes, présentées pour la première fois en cause d'appel, relatives à des heures supplémentaires effectuées de 2008 à janvier 2012, la cour d'appel a retenu qu'elles étaient manifestement prescrites conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail.

9En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre le 16 mai 2009 et le 5 décembre 2013, n'était pas acquise le 15 mai 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le condamne aux dépens et rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-10.828 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01240 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VFZJ9ZSW