Ce que soutenait le demandeur
2La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, empêche tant qu'il perdure la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'employeur, qui avait cessé de fournir du travail à la salariée depuis le 15 avril 2013, avait maintenu son refus d'exécuter son obligation jusqu'en janvier 2016, ce qui avait motivé la prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
3Pour dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social, que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu depuis le 15 avril 2013 est à tout le moins ancien et ne peut, à défaut de contemporanéité, caractériser en l'espèce un manquement grave de l'employeur de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
4En se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés de l'ancienneté du manquement et du défaut de contemporanéité du manquement dont elle a constaté par ailleurs qu'il perdurait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.