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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-16.706

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 3. Pour dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social, que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu depuis le 15 avril 2013 est à tout le moins ancien et ne peut, à défaut de contemporanéité, caractériser en l'espèce un manquement grave de l'employeur de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail. 4. En se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés de l'ancienneté du manquement et du défaut de contemporanéité du manqueme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 janvier 2016 et saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, empêche tant qu'il perdure la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'employeur, qui avait cessé de fournir du travail à la salariée depuis le 15 avril 2013, avait maintenu son refus d'exécuter son obligation jusqu'en janvier 2016, ce qui avait motivé la prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

3Pour dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social, que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu depuis le 15 avril 2013 est à tout le moins ancien et ne peut, à défaut de contemporanéité, caractériser en l'espèce un manquement grave de l'employeur de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail.

4En se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés de l'ancienneté du manquement et du défaut de contemporanéité du manquement dont elle a constaté par ailleurs qu'il perdurait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [F] et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1231-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-16.706 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01205 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-32CQFRRZ