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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-14.044

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Pour dire les parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2013, l'arrêt retient que l'ensemble des pièces produites établit la fourniture de prestations, qui ont été réglées comme cela ressort des factures datées des 12 février, 19 avril et 26 juillet 2013 produites au débat par l'appelante, mais également l'existence d'ordres et directives donnés par la société, d'un contrôle exercé sur leur exécution et d'un pouvoir de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution et qu'en conséquence, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ce, à compter

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [C] soutenant avoir travaillé pour le compte de la société SGCAM Cabinet Combes (la société), a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [C] fait grief à l'arrêt de juger que les parties n'étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 4 janvier 2013 et d'ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail à compter de cette date, alors « que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail pour le compte et sous le contrôle de son employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements ; qu'en l'espère, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dès avant le 16 janvier 2013, Mme [M], expert-comptable, s'est adressée à M. [C] en qualité d'expert-comptable stagiaire, de sorte qu'en fixant la date de début du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] seulement à compter du 4 janvier 2013, sans vérifier, comme elle y était invitée, si celui-ci avait commencé à travailler pour le compte et sous le contrôle de Mme [M], de la société à compter du 26 octobre 2012 en démarchant des clients potentiels, ainsi qu'en justifiait notamment la signature obtenue le 20 décembre 2012 d'une première lettre de mission par la société Tala au profit de la société, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

4Pour dire les parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2013, l'arrêt retient que l'ensemble des pièces produites établit la fourniture de prestations, qui ont été réglées comme cela ressort des factures datées des 12 février, 19 avril et 26 juillet 2013 produites au débat par l'appelante, mais également l'existence d'ordres et directives donnés par la société, d'un contrôle exercé sur leur exécution et d'un pouvoir de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution et qu'en conséquence, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ce, à compter du 4 janvier 2013, date à laquelle M. [C] a formalisé un premier courriel de travail.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas exercé son activité en prospectant des clients avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens, à l'exception du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts qui ne se trouve pas dans un lien de dépendance avec les chefs de dispositif cassés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SGCAM Cabinet Combes à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société SGCAM Cabinet Combes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGCAM Cabinet Combes et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-14.044 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01199 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XWF875RF