3M. [C] fait grief à l'arrêt de juger que les parties n'étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 4 janvier 2013 et d'ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail à compter de cette date, alors « que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail pour le compte et sous le contrôle de son employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements ; qu'en l'espère, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dès avant le 16 janvier 2013, Mme [M], expert-comptable, s'est adressée à M. [C] en qualité d'expert-comptable stagiaire, de sorte qu'en fixant la date de début du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] seulement à compter du 4 janvier 2013, sans vérifier, comme elle y était invitée, si celui-ci avait commencé à travailler pour le compte et sous le contrôle de Mme [M], de la société à compter du 26 octobre 2012 en démarchant des clients potentiels, ainsi qu'en justifiait notamment la signature obtenue le 20 décembre 2012 d'une première lettre de mission par la société Tala au profit de la société, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil. »