Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 144,96 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, de la condamner à payer à l'employeur la somme de 7 339,79 euros, versée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé confirmée par arrêt du 8 avril 2014, de la condamner à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance de référé et une somme de 1 000 euros, en exécution de l'arrêt du 8 avril 2014, alors «que la décision de l'inspection du travail, seule compétente pour se prononcer en cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à son poste de travail, a l'autorité de chose décidée ; que cette décision administrative se substitue à l'avis médical initial pour produire ses effets à compter de cet acte déterminant ; qu'en l'espèce, par décision du 21 décembre 2012, l'inspection du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus occuper le poste de vendeuse pour lequel elle avait été recrutée et que ses absences auraient dès lors été justifiées par l'avis d'inaptitude définitive ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait commis une faute en ne se rendant pas à la seconde visite médicale, lorsque l'inspection du travail, l'avait déclarée définitivement inapte, la cour d'appel aurait violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4624-1 du code du travail.»
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 4624-1 du code du travail :
7Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision de l'inspecteur du travail, saisi d'une contestation sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, se substitue à l'avis médical initial, et s'impose au juge judiciaire.
8Pour dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'employeur, en suite de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012, statuant sur le recours formé par la salariée à l'égard de l'avis de la médecine du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise, d'organiser la seconde visite médicale prévue par l'article R. 4624-1 du code du travail, que la salariée ne peut soutenir que cet avis reconnaissait de manière définitive son inaptitude professionnelle, que ses absences injustifiées, principalement à compter du 15 mai 2013, ont porté atteinte au fonctionnement de l'entreprise, que son absence à la seconde visite médicale de reprise organisée par son employeur a fait échec à la recherche d'un reclassement à son profit, que ces manquements ne permettent plus la poursuite des relations contractuelles et justifient en conséquence son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
9En statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait, le 21 décembre 2012, déclaré la salariée inapte à son poste et qu'il n'avait pas été formé de recours contre cette décision, de sorte qu'elle ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute en ne justifiant pas de son absence et en ne se rendant pas au deuxième examen médical «de reprise», la cour d'appel a violé les textes susvisés.