Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 octobre 2021, n° 19-24.850

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 4624-1 du code du travail : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision de l'inspecteur du travail, saisi d'une contestation sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, se substitue à l'avis médical initial, et s'impose au juge judiciaire. 8. Pour dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'employeur, en suite de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012, statuant sur le recours formé par la salariée à l'égard de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), Mme [X] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Gentleman le 18 janvier 2002.

2A l'issue d'un arrêt maladie, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 4 octobre 2012.

3Elle a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui, suivant décision du 21 décembre 2012, l'a déclarée inapte au poste de vendeuse.

4Le 12 février 2013, l'employeur a saisi la médecine du travail aux fins d'organisation d'une seconde visite médicale de reprise qui a été fixée le 3 juillet 2013 et à laquelle la salariée ne s'est pas présentée.

5Le 1er août 2013, la salariée a été licenciée pour absence sans motif légitime à la seconde visite médicale de reprise et absences injustifiées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 144,96 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, de la condamner à payer à l'employeur la somme de 7 339,79 euros, versée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé confirmée par arrêt du 8 avril 2014, de la condamner à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance de référé et une somme de 1 000 euros, en exécution de l'arrêt du 8 avril 2014, alors «que la décision de l'inspection du travail, seule compétente pour se prononcer en cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à son poste de travail, a l'autorité de chose décidée ; que cette décision administrative se substitue à l'avis médical initial pour produire ses effets à compter de cet acte déterminant ; qu'en l'espèce, par décision du 21 décembre 2012, l'inspection du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus occuper le poste de vendeuse pour lequel elle avait été recrutée et que ses absences auraient dès lors été justifiées par l'avis d'inaptitude définitive ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait commis une faute en ne se rendant pas à la seconde visite médicale, lorsque l'inspection du travail, l'avait déclarée définitivement inapte, la cour d'appel aurait violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4624-1 du code du travail.»

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 4624-1 du code du travail :

7Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision de l'inspecteur du travail, saisi d'une contestation sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, se substitue à l'avis médical initial, et s'impose au juge judiciaire.

8Pour dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'employeur, en suite de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012, statuant sur le recours formé par la salariée à l'égard de l'avis de la médecine du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise, d'organiser la seconde visite médicale prévue par l'article R. 4624-1 du code du travail, que la salariée ne peut soutenir que cet avis reconnaissait de manière définitive son inaptitude professionnelle, que ses absences injustifiées, principalement à compter du 15 mai 2013, ont porté atteinte au fonctionnement de l'entreprise, que son absence à la seconde visite médicale de reprise organisée par son employeur a fait échec à la recherche d'un reclassement à son profit, que ces manquements ne permettent plus la poursuite des relations contractuelles et justifient en conséquence son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

9En statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait, le 21 décembre 2012, déclaré la salariée inapte à son poste et qu'il n'avait pas été formé de recours contre cette décision, de sorte qu'elle ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute en ne justifiant pas de son absence et en ne se rendant pas au deuxième examen médical «de reprise», la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Gentleman aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gentleman et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 4624-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 octobre 2021, n° 19-24.850 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01124 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XF985GAZ