Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant sa créance à une certaine somme pour le salaire impayé de mars 2015, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de le débouter de ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture, alors « que la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire liquidateur, avant qu'il ne soit rompu par l'effet d'un licenciement ; qu'en l'espèce, M. [Q] faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à son licenciement "eu égard à sa prise d'acte lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes", ce que le mandataire expliquait dans un courrier du 17 septembre 2015 mentionnant qu'"en l'état de la liquidation judiciaire de la société AGC Transports et de la correspondance que vous m'avez adressée le 14 septembre 2015, me précisant que vous avez saisi le conseil de prud'hommes pour voir la juridiction entériner votre prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Vu la cessation totale de l'activité de la société au 30 août 2014, il ne sera pas procédé à votre licenciement et je laisse le soin à la juridiction compétente, de statuer sur les conséquences de la rupture intervenue" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier du mandataire liquidateur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] avait été dûment portée à sa connaissance, de sorte qu'elle avait effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Selon le second, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
6Pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce qu'en l'espèce il n'existe aucune prise d'acte, en effet le dépôt le 12 mars 2015 par M. [Q] au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan d'un formulaire de saisine reprenant la mention : ''demandes (à parfaire prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur...'' ne peut valoir prise d'acte et il en est de même de la demande présentée à l'audience du 28 janvier 2016 (''je maintiens ma demande sur la prise d'acte'').
7En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la lettre du mandataire liquidateur du 17 septembre 2015 que la prise d'acte lui avait été adressée le 14 septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.