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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 29 septembre 2021, n° 19-12.414

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01113

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-21 du code du travail, 2, II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, 4 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 2 de l'avenant du 2 mai 1979 "relatif aux mensuels" attaché à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 septembre 2015 : 7. Selon l'article L. 1221-21, alinéa 1er, du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les dur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2017, n° 16-17.998, Bull. 2017, V, n° 222), M. [Q] a été engagé par la société [M] [L] (la société) en qualité d'approvisionneur/acheteur, niveau V, échelon 2, coefficient 335, catégorie agent de maîtrise, selon contrat du 3 juillet 2013 prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois d'un commun accord.

2La période d'essai a été renouvelée par avenant du 3 octobre 2013 pour une durée de trois mois.

3Par lettre du 29 novembre 2013, la société a mis fin à la période d'essai.

4Soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2014, de demandes en paiement à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue en période d'essai et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors « qu'aux termes de l'article L. 1221-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que selon l'article L. 1221-23, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives ; qu'enfin, selon l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, pour conclure à l'illicéité de la rupture de son contrat de travail intervenue après renouvellement de la période d'essai, se prévalait des stipulations de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 excluant la possibilité de renouveler l'essai pour les salariés de sa catégorie ; que ces stipulations conventionnelles, qui ne concernaient pas la durée de la période d'essai mais son renouvellement, n'étaient pas visées par la restriction édictée par l'article L. 1221-21 du code du travail ni frappées de la caducité édictée par l'article 2-II de la loi du 25 juin 2008 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-21 du code du travail, 2, II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, 4 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 2 de l'avenant du 2 mai 1979 "relatif aux mensuels" attaché à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 septembre 2015 :

7Selon l'article L. 1221-21, alinéa 1er, du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

8Aux termes de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.

9En vertu de l'article 4 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, cet accord ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux Etam ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.

10Il résulte de l'article 2 de l'avenant du 2 mai 1979 "relatif aux mensuels", attaché à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en sa rédaction applicable en la cause, que pour les salariés occupant un emploi classé au niveau V, la période d'essai est d'une durée de trois mois sans possibilité de renouvellement.

11Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'en application de l'article 2, II, de la loi du 25 juin 2008, les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, qui ne prévoyaient pas la possibilité de renouveler la période d'essai, sont inapplicables, faute d'avoir été renouvelées ou modifiées avant le 1er juillet 2009, que l'accord national du 10 juillet 1970, "tel qu'amendé le 21 juin 2010", et qui prévoyait expressément la possibilité de renouveler la période d'essai pour cinq mois, renouvellement compris, s'applique puisqu'il est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, que la période d'essai du salarié a été renouvelée pour trois mois, portant ainsi la durée totale à six mois, et qu'elle a été rompue dans le délai de cinq mois prévu par l'accord national, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions régulières.

12En statuant ainsi, alors d'une part qu'en vertu de l'article 4 de l'accord national du 10 juillet 1970, étaient seules applicables les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, excluant le renouvellement de la période d'essai pour un salarié occupant un emploi de niveau V, d'autre part qu'il résulte de l'article 2, II, de la loi du 25 juin 2008 que les dispositions transitoires qu'il prévoit ne sont afférentes qu'à la durée de la période d'essai, ce dont elle devait déduire que, la convention collective régionale applicable ne prévoyant pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause contractuelle stipulant un tel renouvellement était nulle et que la rupture du contrat de travail, intervenue postérieurement à la période d'essai de trois mois, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la validité de la clause contractuelle prévoyant le renouvellement de la période d'essai de M. [Q] ;
  • DIT que cette clause est nulle ;
  • En conséquence dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts de M. [Q] ;
  • Condamne la société [M] [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [L] et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1221-21 du code du travail

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