Vu les articles L. 1221-21 du code du travail, 2, II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, 4 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie et 2 de l'avenant du 2 mai 1979 "relatif aux mensuels" attaché à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 septembre 2015 :
7Selon l'article L. 1221-21, alinéa 1er, du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
8Aux termes de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
9En vertu de l'article 4 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, cet accord ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux Etam ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.
10Il résulte de l'article 2 de l'avenant du 2 mai 1979 "relatif aux mensuels", attaché à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en sa rédaction applicable en la cause, que pour les salariés occupant un emploi classé au niveau V, la période d'essai est d'une durée de trois mois sans possibilité de renouvellement.
11Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'en application de l'article 2, II, de la loi du 25 juin 2008, les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, qui ne prévoyaient pas la possibilité de renouveler la période d'essai, sont inapplicables, faute d'avoir été renouvelées ou modifiées avant le 1er juillet 2009, que l'accord national du 10 juillet 1970, "tel qu'amendé le 21 juin 2010", et qui prévoyait expressément la possibilité de renouveler la période d'essai pour cinq mois, renouvellement compris, s'applique puisqu'il est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, que la période d'essai du salarié a été renouvelée pour trois mois, portant ainsi la durée totale à six mois, et qu'elle a été rompue dans le délai de cinq mois prévu par l'accord national, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions régulières.
12En statuant ainsi, alors d'une part qu'en vertu de l'article 4 de l'accord national du 10 juillet 1970, étaient seules applicables les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, excluant le renouvellement de la période d'essai pour un salarié occupant un emploi de niveau V, d'autre part qu'il résulte de l'article 2, II, de la loi du 25 juin 2008 que les dispositions transitoires qu'il prévoit ne sont afférentes qu'à la durée de la période d'essai, ce dont elle devait déduire que, la convention collective régionale applicable ne prévoyant pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause contractuelle stipulant un tel renouvellement était nulle et que la rupture du contrat de travail, intervenue postérieurement à la période d'essai de trois mois, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.