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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-15.870

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 5. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. 6. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'articl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 11 mai 2020), le 13 décembre 2019, le syndicat FO de l'Ugecam Nord-Est (l'Ugecam) a désigné Mme [S] en qualité de délégué syndical au sein de l'[2] (l'[2]).

2Le 18 décembre suivant, l'Ugecam Nord-Est a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'Ugecam fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical sur le site de l'[2], alors :

« 1°/ que lorsque les partenaires sociaux ont, par un accord collectif, décidé de regrouper plusieurs établissements d'une entreprise au sein d'un établissement distinct unique pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir, dans un souci de concordance entre le niveau de négociation et le niveau de consultation, qu'au niveau du nouveau périmètre constitué par celui de ce comité social et économique et non au niveau de l'un de ces établissements qui, du fait du regroupement opéré, ont perdu toute individualité en tant qu'établissement éventuellement distinct ; qu'en l'espèce, par accord collectif du 25 octobre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) à l'Ugecam Nord-Est, les partenaires sociaux ont décidé le regroupement des différents établissements de l'exposante au sein de cinq CSE d'établissement, que l'établissement de [Localité 1] ([2]) a ainsi été regroupé avec d'autres établissements au sein du CSE 4 et que les articles 5.2 et 5.5.1 de cet accord collectif visent expressément « les Délégués Syndicaux désignés dans le périmètre du CSE couvrant l'établissement » ; que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant, en conséquence, nécessairement celui de chacun des cinq CSE d'établissement regroupant les différents établissements de l'Ugecam Nord-Est énumérés dans cet accord, seuls cinq délégués syndicaux pouvaient être désignés par chacun des syndicats pour l'ensemble de ces comités sociaux et économiques d'établissement et qu'un seul délégué syndical pouvait ainsi être désigné par le syndicat FO au sein du CSE 4 et non au sein de l'[2] qui ne pouvait constituer un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'Ugecam Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation surnuméraire, par le syndicat FO, de Mme [S] au sein de l'[2], commune de [Localité 1], que l'accord collectif du 25 octobre 2019 ne définirait pas les modalités de désignation des délégués syndicaux et que l'[2] constituerait un établissement distinct, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, il appartient aux partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 dudit code, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels peut être mis en place un comité social et économique d'établissement ; qu'en application de l'article L. 2313-3 du même code, ce n'est qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, qu'un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 25 octobre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique à l'Ugecam Nord-Est prévoyant le regroupement des différents établissements de l'organisme au sein de cinq CSE d'établissement, dont le CSE 4 regroupant, notamment, l'établissement de [Localité 1] ([2]), a été conclu entre l'employeur et les syndicats CFDT, CGT et FO conformément à l'article L. 2313-2 du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que cet accord ne répond pas aux prescriptions des articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail sans autrement justifier cette appréciation, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard desdits articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail ;

3°/ que l'accord du 25 octobre 2919 ayant fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux qui s'impose aux organisations syndicales qui ne l'ont pas contesté et les établissements au sein duquel un délégué syndical avait pu être désigné ayant perdu toute individualité, ce qui entraînait la cessation des fonctions de ce délégué syndical, peu importait qu'un délégué syndical ait pu être désigné sur le site de l'[2] ([Localité 1]) avant la conclusion de cet accord ; qu'en retenant, pour débouter l'Ugecam Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [S] en qualité de déléguée syndicale de l'[2] que cet [2] avait bien un délégué syndical sur site avant 2019, le tribunal judiciaire s'est déterminé par un motif inopérant et a violé derechef l'article L. 2313-2 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'Ugecam Nord-Est du 25 octobre 2019 ;

4°/ qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties devant le tribunal judiciaire de Chaumont et des conclusions n° 3 de l'Ugecam Nord-Est que le litige ne portait pas sur la question de savoir si l'établissement de Brottes constitue un établissement distinct en application de l'article L. 2313-4 du code du travail qui suppose, pour la mise en place d'un comité social et économique, que le responsable de l'établissement concerné dispose d'une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, mais sur la possibilité, pour le syndicat FO, de désigner un délégué syndical au sein de l'[2] ; que ce syndicat soutenait, en effet, que la désignation des délégués syndicaux est définie par le code du travail et prétendait, notamment, qu'outre les pouvoirs propres de la directrice du site, Mme [D], il existerait au sein de ce site une communauté de travail qui justifierait l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail énonçant les conditions de détermination d'un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ; qu'au contraire, l'Ugecam Nord-Est contestait toute possibilité, pour le syndicat FO, de désigner un délégué syndical au sein de l'[2], faute de constituer un établissement distinct, en invoquant l'accord collectif du 25 octobre 2019 regroupant cet établissement avec d'autres au sein d'un même CSE ; qu'en appréciant la validité de la désignation, par le syndicat FO, de Mme [S] en tant que déléguée syndicale au sein de l'[2] de l'Ugecam Nord-Est au regard de ce qu'en application de l'article L. 2313-4 du code du travail cet [2], qui aurait constitué un établissement distinct, aurait été fondé à désigner un délégué syndical, le tribunal judiciaire a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ qu'à supposer que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'Ugecam Nord-Est en date du 25 octobre 2019 n'ait pu être invoqué par l'exposante à l'appui de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [S] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'[2], cet établissement de l'Ugecam Nord-Est ne pourrait constituer un établissement distinct qu'autant qu'en application de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, qui définit les critères de détermination de l'établissement distinct dans le cadre de la désignation d'un délégué syndical, celui-ci regroupe des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant que la preuve d'une autonomie de gestion du responsable de l'[2] était rapportée et qu'en qualité d'établissement distinct celui-ci était fondé à désigner un délégué syndical en application de l'article L. 2313-4 du code du travail quand l'existence d'un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux doit être caractérisée au regard des seules dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal judiciaire a violé par fausse application l'article L. 2313-4 du code du travail et par refus d'application l'article L. 2143-3, alinéa 4, dudit code ;

6°/ que l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical dans un tel périmètre supposant le regroupement en son sein de salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, il appartient au juge de se prononcer par des motifs propres à caractériser l'existence d'une telle communauté de travail ; qu'en ne recherchant pas si les salariés regroupés au sein de l'[2] constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, bien que dans ses conclusions n° 3 l'Ugecam Nord-Est contestait que les conditions de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, et notamment celle tenant à l'existence d'une telle communauté de travail, fussent réunies, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail. »

Réponse de la Cour

4En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

5Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

6Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

7En second lieu, l'accord de mise en place du comité social et économique à l'Ugecam du 25 octobre 2019 se borne dans son article 3.1.3 à prévoir que chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut désigner un représentant syndical au CSE mais ne dispose pas en matière de désignation des délégués syndicaux.

8Enfin, le tribunal qui a constaté que le directeur de l'[2] avait la qualité de représentant de l'employeur, peu important la référence erronée à l'article L. 2313-4 du code du travail inapplicable en l'espèce, et l'employeur n'ayant fait valoir dans ses conclusions aucun élément concret de contestation de l'existence d'une communauté de travail au sens de l'article L. 2143-3 du même code, n'encourt pas les griefs du moyen.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'Ugecam fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'Ugecam Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-29 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail :

10Le tribunal judiciaire a condamné l'Ugecam aux dépens.

11En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 11 mai 2019, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chaumont ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2143-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-15.870 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01108 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-052F7N4P