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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-18.562

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01092

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché. 6. La cour d'appel a d'abord fait ressortir qu'il n'était pas contesté que la salariée remplissait les conditions exigées par l'accord pour que son contrat de travail soit transféré le 1er octobre 2017. 7. Ayant ensuite constaté q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2019), rendu en référé, un marché de nettoyage dont la société Essi quartz était le prestataire a été repris par la société Entretien clean services (la société ECS) à compter du 1er octobre 2017. Celle-ci s'est opposée à la reprise de Mme [F], employée sur le site concerné en qualité d'agent de service.

2Le 13 février 2018, Mme [F] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société ECS et le paiement des salaires pour la période d'octobre 2017 à février 2018, outre les congés payés afférents et une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif condamnant la société ECS à verser à la salarié les sommes de 3 253,25 euros à titre de salaires et de 325,32 euros au titre des congés payés afférents, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société ECS fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Essi

quartz, de la condamner à la reprise du contrat de travail de Mme [F] à compter du 1er octobre 2017 et à lui payer diverses sommes provisionnelles à titre de salaires pour la période d'octobre 2017 à février 2018, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors :

« 2°/ que l'article 7.3 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés impose à l'entreprise sortante de fournir différents documents à l'entreprise entrante et particulièrement "la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour" ; qu'un juge statuant en référé constatant la méconnaissance de cette règle conventionnelle ne saurait, compte tenu de ses pouvoirs limités par application des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, ordonner le transfert du contrat de travail par application des dispositions de la Convention collective précitée, organisant un transfert conventionnel des contrats de travail, celui-ci étant alors sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que la fiche médicale de Mme [F] ne figurait pas parmi les documents transmis par la société Essi quartz à la société ECS au 12 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel a estimé que la société Essi quartz avait respecté le délai conventionnel de 8 jours ouvrables prévu par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 pour la transmission de documents par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante dès lors qu'elle justifiait avoir transmis les renseignements obligatoires prévus par l'article 7. 3 de la convention collective, les 10 et 12 octobre 2017 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la société Essi quartz avait eu connaissance le 2 octobre 2017 du fait que la société ECS était une entreprise "entrante" s'agissant du site Neapolis, de sorte que la transmission intervenue le 12 octobre 2017 était intervenue hors du délai conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel a retenu que ce n'était que les 10 et 12 octobre 2017 que la société Essi quartz s'était acquittée de son obligation de transmission des documents à l'égard de la société ECS ; qu'en confirmant l'ordonnance du 28 mars 2018, elle a dans le même temps retenu que le transfert du contrat de travail de Mme [F] était intervenu le 1er octobre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une application rétroactive de la convention collective, le transfert conventionnel ne pouvant pas intervenir avant la réunion de ses conditions d'application, en violation des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.

6La cour d'appel a d'abord fait ressortir qu'il n'était pas contesté que la salariée remplissait les conditions exigées par l'accord pour que son contrat de travail soit transféré le 1er octobre 2017.

7Ayant ensuite constaté que l'insuffisance des éléments fournis n'avait pas mis la société entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, elle a pu en déduire l'absence d'une contestation sérieuse.

8Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Mais sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif condamnant la société ECS à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

Ce que soutenait le demandeur

9La société ECS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ni à des rappels de salaire, celui-ci ne pouvant ordonner que le versement de provisions ; qu'en condamnant la société ECS à verser à Mme [F] des sommes à titre de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

10Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

11L'arrêt confirme le jugement ayant condamné la société ECS à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

12En statuant ainsi, en allouant des dommages-intérêts et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, à titre non provisionnel, la société ECS à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la condamnation au paiement de dommages-intérêts est prononcée à titre provisionnel ;
  • DIT n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;
  • Condamne la société Entretien Clean services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entretien Clean services et la condamne à payer à la société Essi quartz la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 1455-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-18.562 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01092 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PX8GDA0S