4La société ECS fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Essi
quartz, de la condamner à la reprise du contrat de travail de Mme [F] à compter du 1er octobre 2017 et à lui payer diverses sommes provisionnelles à titre de salaires pour la période d'octobre 2017 à février 2018, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors :
« 2°/ que l'article 7.3 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés impose à l'entreprise sortante de fournir différents documents à l'entreprise entrante et particulièrement "la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour" ; qu'un juge statuant en référé constatant la méconnaissance de cette règle conventionnelle ne saurait, compte tenu de ses pouvoirs limités par application des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, ordonner le transfert du contrat de travail par application des dispositions de la Convention collective précitée, organisant un transfert conventionnel des contrats de travail, celui-ci étant alors sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que la fiche médicale de Mme [F] ne figurait pas parmi les documents transmis par la société Essi quartz à la société ECS au 12 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a estimé que la société Essi quartz avait respecté le délai conventionnel de 8 jours ouvrables prévu par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 pour la transmission de documents par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante dès lors qu'elle justifiait avoir transmis les renseignements obligatoires prévus par l'article 7. 3 de la convention collective, les 10 et 12 octobre 2017 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la société Essi quartz avait eu connaissance le 2 octobre 2017 du fait que la société ECS était une entreprise "entrante" s'agissant du site Neapolis, de sorte que la transmission intervenue le 12 octobre 2017 était intervenue hors du délai conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel a retenu que ce n'était que les 10 et 12 octobre 2017 que la société Essi quartz s'était acquittée de son obligation de transmission des documents à l'égard de la société ECS ; qu'en confirmant l'ordonnance du 28 mars 2018, elle a dans le même temps retenu que le transfert du contrat de travail de Mme [F] était intervenu le 1er octobre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une application rétroactive de la convention collective, le transfert conventionnel ne pouvant pas intervenir avant la réunion de ses conditions d'application, en violation des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 2 du code civil. »