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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-19.039

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, pour que des temps de pause puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations des deux contrats, constate que, pour chacune des deux périodes, les heures de pause on

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 16 septembre 2012 par la société Vitalliance, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'auxiliaire de vie. Un second contrat à durée déterminée a été conclu le 3 juin 2013.

2La rupture anticipée du contrat pour faute grave ayant été notifiée au salarié le 15 novembre 2013, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de contester la rupture de la relation de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3121-2 du code du travail applicable en la cause, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la disponibilité du salarié s'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail et son appréciation ne saurait dépendre des éventuels signalements du salarié sur l'impossibilité de prendre des pauses ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait pas valablement revendiquer le paiement intégral des heures de pause comme temps de travail effectif, sans examiner, au vu de ses conditions de travail, si, durant sa pause, celui-ci était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, alors même qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte de ces textes que, pour que des temps de pause puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations des deux contrats, constate que, pour chacune des deux périodes, les heures de pause ont été rémunérées conformément aux dispositions contractuelles. Il relève, à l'examen des fiches de présence signées du salarié, qu'aucune contestation n'existe sur la durée de présence effective et qu'à aucun moment le salarié n'a indiqué à l'employeur devoir effectuer des heures supplémentaires à la demande du client comme le prévoyaient les contrats de travail successifs. Il ajoute que le fait que le salarié soit seulement susceptible d'intervenir en cas de nécessité ne disqualifie pas les temps de pause, l'employeur ne pouvant en outre déroger aux droits à la pause obligatoire, et que peu importe le moment de la pause, l'endroit où elle se déroule et sa durée dès lors que le salarié a la possibilité de prendre une véritable pause. Il retient que, dans la mesure où les contrats de travail prévoyaient l'obligation pour le salarié de signaler toute difficulté en cas d'impossibilité de prendre ses pauses et qu'il n'a à aucun moment signalé avoir dû intervenir à l'occasion des pauses contractuellement fixées, le salarié, alors que les conditions de la pause étaient réunies, ne peut valablement revendiquer le paiement intégral de ces heures comme des heures de travail effectif, de sorte que, sur la base des seules pièces produites, il n'amène pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pendant ses temps de pause, le salarié était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties à l'instance, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Vitalliance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vitalliance et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-19.039 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01080 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A09NRTCB