Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ces textes que, pour que des temps de pause puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
6Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations des deux contrats, constate que, pour chacune des deux périodes, les heures de pause ont été rémunérées conformément aux dispositions contractuelles. Il relève, à l'examen des fiches de présence signées du salarié, qu'aucune contestation n'existe sur la durée de présence effective et qu'à aucun moment le salarié n'a indiqué à l'employeur devoir effectuer des heures supplémentaires à la demande du client comme le prévoyaient les contrats de travail successifs. Il ajoute que le fait que le salarié soit seulement susceptible d'intervenir en cas de nécessité ne disqualifie pas les temps de pause, l'employeur ne pouvant en outre déroger aux droits à la pause obligatoire, et que peu importe le moment de la pause, l'endroit où elle se déroule et sa durée dès lors que le salarié a la possibilité de prendre une véritable pause. Il retient que, dans la mesure où les contrats de travail prévoyaient l'obligation pour le salarié de signaler toute difficulté en cas d'impossibilité de prendre ses pauses et qu'il n'a à aucun moment signalé avoir dû intervenir à l'occasion des pauses contractuellement fixées, le salarié, alors que les conditions de la pause étaient réunies, ne peut valablement revendiquer le paiement intégral de ces heures comme des heures de travail effectif, de sorte que, sur la base des seules pièces produites, il n'amène pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pendant ses temps de pause, le salarié était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.