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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 19-21.215

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 5. Pour dire que le contrat de portage signé entre la société et M. [H] ne comportait aucun lien de subordination entre ce dernier et la société, la cour d'appel a énoncé que le juge peut toujours contester la nature de contrat de travail au contrat de portage, pour défaillance de lien de subordination et notamment pour absence de direction et de contrôle du salarié porté. Elle a relevé que les sociétés de portage n'avaient pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 2019), M. [H] a été employé depuis 2004 par la société de portage salarial Missions-cadres (la société) en qualité de consultant. En février 2012, il a accepté une mission auprès de la société Andriz hydro située en Azerbaïdjan et un contrat à durée déterminée de portage salarial daté du 3 mai 2012 a été signé, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

2Le 30 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dont des indemnités de rupture.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire qualifier les contrats de portage salarial en contrats de travail, alors « que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir, preuve à l'appui, que l'existence d'un lien de subordination ne faisait aucun doute au regard des faits de la cause ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'une relation de travail salarié et le débouter de ses demandes, à examiner les documents rédigés par les parties et les caractéristiques des sociétés de portage salarial sans vérifier si, dans les faits, il avait exercé ses fonctions dans un lien de subordination avec la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

4Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

5Pour dire que le contrat de portage signé entre la société et M. [H] ne comportait aucun lien de subordination entre ce dernier et la société, la cour d'appel a énoncé que le juge peut toujours contester la nature de contrat de travail au contrat de portage, pour défaillance de lien de subordination et notamment pour absence de direction et de contrôle du salarié porté. Elle a relevé que les sociétés de portage n'avaient pas d'activité économique propre et ne participaient pas à la prospection ni à la négociation des missions, et que les contrats de portage emportaient des obligations pour le salarié : celle de réaliser la prestation avec le client, et celle de s'obliger à travailler avec le client en autonomie technique. Elle en a déduit que l'entreprise de portage, qui ne met qu'à disposition le salarié auprès du client, ne justifie d'aucun lien de subordination entre elle et le salarié et qu'il y avait lieu en conséquence de débouter M. [H] de ses demandes relatives à l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société, ainsi que de sa demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée.

6En se bornant ainsi à des considérations d'ordre général, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, dans les faits, M. [H] avait exercé son activité de travail dans un lien de subordination avec la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de portage signé entre la société Missions-cadres et M. [H] ne comporte aucun lien de subordination entre ce dernier et la société, dit n'y avoir lieu à requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, déboute M. [H] de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification, en paiement d'indemnités de rupture et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Missions-cadres aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Missions-cadres et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 19-21.215 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00985 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GG4YNTYN