Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire qualifier les contrats de portage salarial en contrats de travail, alors « que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir, preuve à l'appui, que l'existence d'un lien de subordination ne faisait aucun doute au regard des faits de la cause ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'une relation de travail salarié et le débouter de ses demandes, à examiner les documents rédigés par les parties et les caractéristiques des sociétés de portage salarial sans vérifier si, dans les faits, il avait exercé ses fonctions dans un lien de subordination avec la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
4Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
5Pour dire que le contrat de portage signé entre la société et M. [H] ne comportait aucun lien de subordination entre ce dernier et la société, la cour d'appel a énoncé que le juge peut toujours contester la nature de contrat de travail au contrat de portage, pour défaillance de lien de subordination et notamment pour absence de direction et de contrôle du salarié porté. Elle a relevé que les sociétés de portage n'avaient pas d'activité économique propre et ne participaient pas à la prospection ni à la négociation des missions, et que les contrats de portage emportaient des obligations pour le salarié : celle de réaliser la prestation avec le client, et celle de s'obliger à travailler avec le client en autonomie technique. Elle en a déduit que l'entreprise de portage, qui ne met qu'à disposition le salarié auprès du client, ne justifie d'aucun lien de subordination entre elle et le salarié et qu'il y avait lieu en conséquence de débouter M. [H] de ses demandes relatives à l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société, ainsi que de sa demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée.
6En se bornant ainsi à des considérations d'ordre général, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, dans les faits, M. [H] avait exercé son activité de travail dans un lien de subordination avec la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.