Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, de rappel de prime de fin d'année 2014, de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 13 et 14 juin 2016, de rappel de prime de fin d'année 2016, de rappel de salaire pour les 17, 18 et 19 septembre 2014 et pour les 13 et 14 juin 2016, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation de cinq jours pour assurer un vol aller-retour [Localité 2]-[Localité 1] les 15,16, 17, 18 et 19 septembre 2014 et une rotation de trois jours pour assurer ce même aller-retour les 12, 13 et 14 juin 2016 ; que la cour d'appel a aussi constaté que le salarié s'était déclaré gréviste les 15 et 16 septembre 2014 (les deux premiers jours de la première rotation) et le 12 juin 2016 (le premier jour de la seconde rotation) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (les rotations et vols programmés) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours des deux rotations non exécutées ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que seule une retenue sur salaire pouvait être opérée pour les jours où le salarié s'est déclaré gréviste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 6522-5 du code des transports :
6Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.
7Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers.
8Enfin, l'article L. 1114-7 du code des transports énonce qu'en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d'une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
9La Cour de cassation a déduit de ces deux derniers textes (Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181) que doit être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisaient pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement.
10Il en résulte que, le personnel navigant s'étant déclaré gréviste la première ou les deux premières journées de ses rotations et n'étant pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de ses rotations.
11Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que la société a été informée les 10 et 13 septembre 2014 par le salarié qu'il participait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014, soit plus de vingt-quatre heures avant sa reprise, et que concernant la période du 12 au 14 juin 2016, la société Air France ne conteste pas qu'il a adressé sa déclaration individuelle au moins vingt-quatre heures avant sa reprise, qu'elle argue vainement de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition au motif qu'il aurait refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur, dès lors que le salarié n'a fait qu'user de son droit de grève, qu'ayant été informée dans des délais supérieurs à vingt-quatre heures, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter le salarié.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.