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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 septembre 2021, n° 19-25.604

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00973

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 6522-5 du code des transports : 6. Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. 7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [J] a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote.

2Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014 et le 12 juin 2016.

3La société a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 15 et 16 septembre 2014 et les trois jours suivants, soit cinq jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, ainsi que pour le 12 juin et les deux jours suivants, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. Elle a également effectué une retenue sur salaire pour activité non réalisée pour les 23, 25 et 26 juin 2015.

4Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, de rappel de prime de fin d'année 2014, de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 13 et 14 juin 2016, de rappel de prime de fin d'année 2016, de rappel de salaire pour les 17, 18 et 19 septembre 2014 et pour les 13 et 14 juin 2016, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation de travail convenue, inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'est inhérent au contrat de travail d'un pilote le fait d'effectuer une mission dite de rotation, programmée sur plusieurs jours d'affilée et consistant à assurer des vols aller-retour, entrecoupés d'un temps de repos jusqu'au retour à la base d'affectation ; que ces jours de rotation constituent un ensemble indivisible, le premier jour de rotation ne pouvant être séparé des jours de rotation suivants, en sorte que le pilote qui n'assure pas la rotation convenue dans son entier ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation de cinq jours pour assurer un vol aller-retour [Localité 2]-[Localité 1] les 15,16, 17, 18 et 19 septembre 2014 et une rotation de trois jours pour assurer ce même aller-retour les 12, 13 et 14 juin 2016 ; que la cour d'appel a aussi constaté que le salarié s'était déclaré gréviste les 15 et 16 septembre 2014 (les deux premiers jours de la première rotation) et le 12 juin 2016 (le premier jour de la seconde rotation) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié qui n'a pas exécuté le travail convenu (les rotations et vols programmés) ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour tous les jours des deux rotations non exécutées ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que seule une retenue sur salaire pouvait être opérée pour les jours où le salarié s'est déclaré gréviste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6522-5 du code des transports :

6Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.

7Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers.

8Enfin, l'article L. 1114-7 du code des transports énonce qu'en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d'une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

9La Cour de cassation a déduit de ces deux derniers textes (Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181) que doit être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisaient pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement.

10Il en résulte que, le personnel navigant s'étant déclaré gréviste la première ou les deux premières journées de ses rotations et n'étant pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de ses rotations.

11Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que la société a été informée les 10 et 13 septembre 2014 par le salarié qu'il participait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014, soit plus de vingt-quatre heures avant sa reprise, et que concernant la période du 12 au 14 juin 2016, la société Air France ne conteste pas qu'il a adressé sa déclaration individuelle au moins vingt-quatre heures avant sa reprise, qu'elle argue vainement de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition au motif qu'il aurait refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur, dès lors que le salarié n'a fait qu'user de son droit de grève, qu'ayant été informée dans des délais supérieurs à vingt-quatre heures, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter le salarié.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

13La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les 23, 25 et 26 juin 2015 et de rappel de prime pour la fin de l'année 2015, alors « que commet une faute le salarié qui, sans motif légitime, refuse de se soumettre à l'examen du médecin du travail, en sorte qu'il ne peut pas obtenir le paiement de son salaire pour les jours où il a refusé de se rendre aux convocations médicales ; que lorsqu'un pilote est convoqué à un examen du médecin du travail durant l'un des jours de la rotation programmée sur plusieurs jours, la société Air France annule la rotation ou confie cette rotation indivisible à un autre pilote mais verse au salarié son salaire, au moins pour le jour de la visite médicale ; qu'en revanche dès lors, un pilote programmé sur une rotation de plusieurs jours et qui ne se rend pas, sans motif légitime, à la convocation médicale fixée durant l'un des jours de la rotation annulée ou confiée à un autre pilote, ne peut prétendre au versement de son salaire ; que la cour d'appel a relevé que le salarié devait effectuer une rotation du 23 au 28 juin 2015 et que ces vols lui ont été retirés aux motifs d'une convocation à trois visites médicales les 23, 25 et 26 juin 2015, auxquelles il ne s'était pas rendu ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, que le salarié qui ne s'était pas rendu aux examens du médecin du travail sans motif légitime ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire pour ces journées ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants, que le salarié aurait dû donner son accord pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation, l'annulation de la rotation constituant une modification de l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'accord du 17 février 2012 relatif à la stabilité planning du personnel navigant technique :

14Selon le second de ces textes, le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d'élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception et toute modification du planning après le constat d'élaboration doit faire l'objet d'un accord entre la compagnie et le navigant concerné. L'annulation d'une activité de la production Air-France, c'est-à-dire une activité de vol ou au sol, n'est pas considérée comme une modification de planning, mais ne remet pas en cause la nécessité que toute nouvelle programmation à l'issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie.

15Il résulte de ce texte qu'en cas d'annulation d'une programmation, seule une nouvelle programmation d'une activité de production, en vol ou au sol, est soumise à un nouvel accord du salarié, qui doit se tenir à disposition de l'employeur.

16Pour condamner la société à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les 23, 25 et 26 juin 2015 et à titre de rappel de prime pour l'année 2015, la cour d'appel a retenu que si la société pouvait annuler le vol programmé du salarié à ces dates, elle ne pouvait opérer une retenue sur salaire pour activité non réalisée puisqu'elle devait obtenir, au préalable, l'accord du salarié pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation.

16En statuant ainsi, alors que l'annulation du vol programmé que le salarié devait assurer n'avait pas donné lieu à une nouvelle programmation de vol ou à une autre activité de production, mais à l'organisation par l'employeur d'un examen médical par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à verser à M. [J] les sommes de 962,73 euros à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 17, 18 et 19 septembre 2014, 76,07 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2014, 641,82 euros à titre de rappel de minimum garantie d'activité pour les journées des 13 et 14 juin 2016, 77,31 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2016, 264,09 euros à titre de rappel de salaire sur traitement fixe pour les 17, 18 et 19 septembre 2014, 176,08 euros à titre de rappel de salaire sur traitement fixe pour les 13 et 14 juin 2016, 264,11 euros à titre de rappel de salaire sur traitement fixe pour les 23, 25 et 26 juin 2015 et 117,17 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2015 ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 septembre 2021, n° 19-25.604 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00973 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MMV9ZDN8