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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 18-23.857

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00951

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6. Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. 7. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement a été précédé d'une mise à pied qualifiée de disciplinaire par l'employeur, motivée par une insuffisance professionnelle alors que celle-ci ne présente pas un caractère fautif. Il ajoute qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que le licenciement a un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur, en indiquant avoir convoqué le sal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 mai 2018), M. [N], engagé le 6 mars 2006, par la Société industrielle des Mascareignes de l'Océan indien (la société SIM OI) en qualité de responsable d'exploitation, a été promu le 1er juin 2008 responsable activité.

2Le 27 mars 2014, l'employeur lui a notifié une mise à pied de trois jours.

3.Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 16 juillet 2014.

4Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [N] une insuffisance professionnelle résultant de carences dans l'exercice de ses fonctions ; que son licenciement était ainsi notifié « pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle » ; que la cour d'appel a cependant estimé que « l'employeur, en indiquant avoir convoqué M. [N] à un entretien préalable à une sanction [?] s'est placé sur le terrain disciplinaire » ; qu'en fixant ainsi les limites du litige au regard des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [N] une insuffisance professionnelle résultant de carences dans l'exercice de ses fonctions ; que son licenciement était ainsi notifié "pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle" ; que la cour d'appel a cependant estimé que "l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, contrairement à l'appréciation de l'employeur qui a sanctionné l'insuffisance professionnelle par une mise à pied" ; qu'en statuant de la sorte lorsque la cour d'appel n'était pas saisie d'une contestation de la mise à pied disciplinaire d'avril 2014 mais d'une contestation du licenciement notifié par lettre du 16 juillet 2014, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

6Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

7Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement a été précédé d'une mise à pied qualifiée de disciplinaire par l'employeur, motivée par une insuffisance professionnelle alors que celle-ci ne présente pas un caractère fautif. Il ajoute qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que le licenciement a un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur, en indiquant avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et en lui reprochant des griefs, s'était placé sur le terrain disciplinaire.

8En statuant ainsi, en se fondant sur une précédente sanction de mise à pied et sur le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié des faits d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ordonnant d'office le remboursement par la société SIM OI à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois d'indemnités, ainsi que de ceux relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 18-23.857 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00951 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-05WECAZM