Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, alors :
« 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [N] une insuffisance professionnelle résultant de carences dans l'exercice de ses fonctions ; que son licenciement était ainsi notifié « pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle » ; que la cour d'appel a cependant estimé que « l'employeur, en indiquant avoir convoqué M. [N] à un entretien préalable à une sanction [?] s'est placé sur le terrain disciplinaire » ; qu'en fixant ainsi les limites du litige au regard des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [N] une insuffisance professionnelle résultant de carences dans l'exercice de ses fonctions ; que son licenciement était ainsi notifié "pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle" ; que la cour d'appel a cependant estimé que "l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, contrairement à l'appréciation de l'employeur qui a sanctionné l'insuffisance professionnelle par une mise à pied" ; qu'en statuant de la sorte lorsque la cour d'appel n'était pas saisie d'une contestation de la mise à pied disciplinaire d'avril 2014 mais d'une contestation du licenciement notifié par lettre du 16 juillet 2014, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
6Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
7Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement a été précédé d'une mise à pied qualifiée de disciplinaire par l'employeur, motivée par une insuffisance professionnelle alors que celle-ci ne présente pas un caractère fautif. Il ajoute qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que le licenciement a un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur, en indiquant avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et en lui reprochant des griefs, s'était placé sur le terrain disciplinaire.
8En statuant ainsi, en se fondant sur une précédente sanction de mise à pied et sur le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié des faits d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.