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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-13.363

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00947

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013, l'arrêt const

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2019), M. [U] a été engagé, par la société de travail temporaire Cinter, du 17 juin 2013 au 14 novembre 2014 et mis à disposition de la société EPRI pour exercer diverses missions au cours de cette période. A compter du 24 avril 2015, il a été engagé par la société EPRI, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

3Le 3 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société EPRI et a désigné la société CBF associés en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire de la société. Les organes de la procédure collective sont intervenues à la procédure en cause d'appel, ainsi que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Bordeaux.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 et de ses demandes subséquentes, alors « que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de l'accroissement d'activité justifiant le recours au contrat de mission ; que les juges du fond sont tenus de vérifier que l'employeur justifie d'éléments établissant une corrélation entre le surcroît d'activité allégué et l'embauche et si ce surcroît est inhabituel ; qu'en jugeant que l'employeur rapportait la preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans effectuer cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5Il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

6Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013, l'arrêt constate que les contrats de mise à disposition mentionnent tous comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité et comme justification du recours, soit la nécessité d'un renfort de personnel, soit des tâches urgentes à réaliser dans des délais courts.

7Il retient qu'au vu de la discontinuité des missions, de la durée des périodes non travaillées pour le compte de la société EPRI entre les missions (deux mois en juillet-août 2013, un mois en octobre 2013, un mois en décembre 2013, trois semaines en février 2014, quatre mois et demi entre février et juillet 2014, un mois et demi entre août et octobre 2014), de la nature de l'activité de la société (travaux de revêtement des murs et des sols), dépendante de l'attribution de chantiers plus ou moins importants, avec des délais plus ou moins contraints, l'employeur rapporte la preuve que le recours à l'intéressé dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

8En se déterminant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à établir que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, l'attribution de chantiers correspondait à une augmentation inhabituelle de son activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 et de ses demandes subséquentes en fixation de ses créances au redressement judiciaire de la société EPRI au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société EPRI aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EPRI à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-13.363 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00947 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MFJ0BEPM