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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-18.673

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00926

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 5. Pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que la joueuse a été recrutée po

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mai 2019), Mme [D], joueuse de basket-ball, a conclu le 15 août 2012 avec l'association Cercle sportif laïque dijonnais (l'association) une convention portant sur la saison 2012-2013 par laquelle elle s'est notamment engagée à participer aux entraînements et aux matchs en contrepartie de la perception d'une indemnité mensuelle de 350 euros net, outre une prime par match gagné, et de la mise à disposition d'un appartement. Deux nouvelles conventions ont été conclues pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015, portant l'indemnité mensuelle à 450 euros.

2Soutenant être liée à l'association par un contrat de travail et que celui-ci avait été rompu de manière abusive, la joueuse a saisi, le 28 octobre 2014, la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger qu'elle était liée à l'association par un contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que l'obligation de présence aux matchs, aux entraînements et aux manifestations n'excède pas les limites des obligations observées dans le monde du sport amateur et d'un simple rapport sportif d'autorité, que les conventions se bornent à indiquer que tout manquement aux obligations stipulées entraînerait une suspension immédiate de ces conventions, que le document du 22 septembre 2014 énonce de même que le non-respect des conditions d'utilisation de l'appartement emporterait retrait de sa jouissance, qu'il n'existait ni règlement intérieur ni aucun autre document décrivant des infractions et des échelles de sanctions qu'elles soient d'ordre sportif ou financier, que s'il est certain que le manager a mis en cause Mme [D] pour un non-respect des conditions d'occupation de l'appartement mis à sa disposition, les témoignages divergent sur les conséquences de ce fait et qu'il n'est pas établi que Mme [D] ait été exclue par l'association ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations, d'une part, la rémunération des prestations fournies dès lors que le montant stipulé était fixe et ne correspondait nullement au remboursement de frais engagés, d'autre part que Mme [D] était tenue de respecter des obligations, notamment celles de participer à tous les entraînements et matchs programmés par le staff technique et de répondre à toutes les sollicitations entre sportifs du club (manifestations diverses), que les conventions précisaient que tout manquement aux obligations stipulées entraînerait une suspension immédiate de ces conventions et que le non-respect des conditions d'utilisation de l'appartement emporterait retrait de sa jouissance, ce dont il résultait que l'intéressée effectuait des tâches rémunérées sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

4Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

5Pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que la joueuse a été recrutée pour occuper le poste de meneuse de jeu dans l'équipe de l'association engagée en deuxième division amateurs durant la saison 2013-2014, en troisième division amateurs durant les deux autres saisons, que les conventions litigieuses stipulent les obligations suivantes liées à un « engagement » du 15 août au 15 juin de l'année suivante : - à la charge de l'association : indemnité mensuelle de 350 euros pour la première saison (450 euros pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015), prime de « match gagné » de 50 euros, mise à disposition d'un appartement, - à la charge de la « joueuse » : participer à tous les entraînements et matchs programmés par le staff technique, être respectueuse et courtoise envers ses partenaires et dirigeants de l'association ainsi que vis-à-vis des arbitres, toutes les fautes techniques ou disqualifiantes devant être réglées par la joueuse, répondre à toutes les sollicitations entre sportifs du club (manifestations diverses), recherche de partenariat, prendre en compte les fluides de l'appartement (eau, électricité...), assurer cet appartement ; que la convention pour la saison 2014-2015 a ajouté les entraînements des équipes jeunes.

6L'arrêt retient encore que malgré l'emploi du terme « indemnité », ces actes juridiques envisagent en réalité la rémunération de prestations fournies par la joueuse dès lors que le montant stipulé est fixe et ne correspond nullement au remboursement de frais engagés.

7L'arrêt retient en outre qu'en ce qui concerne l'exercice des prestations sportives, les calendriers des matchs étaient consultables sur le site de la Fédération française de basket-ball et portés à la connaissance des sportives dès le premier entraînement, tandis que les horaires des entraînements, fixes à l'année, étaient connus dès début juillet à la suite de la répartition entre les diverses associations sportives concernées des créneaux d'occupation de salles de sport. L'arrêt ajoute que la joueuse ne précise pas à quelles autres sollicitations elle aurait dû répondre, que telles qu'elles sont envisagées par le contrat, ces sollicitations ne pouvaient concerner que des manifestations ponctuelles, qu'aucune précision n'est non plus fournie sur la réalité et la teneur d'une recherche de partenariat et qu'il n'est pas établi que la joueuse ait été chargée de l'entraînement de jeunes. L'arrêt en déduit que l'obligation de présence aux matchs, aux entraînements et aux « manifestations » s'avère ne pas excéder les limites des obligations observées dans le monde du sport amateur et d'un simple rapport sportif d'autorité, indispensable à la poursuite d'un sport collectif et à l'organisation des matchs et entraînements, que le devoir de bien se conduire sportivement, notamment vis-à-vis des autres joueuses, des dirigeants de l'association et des arbitres relève de même des obligations découlant de la possession d'une licence sportive.

8L'arrêt retient enfin que les conventions se bornent à indiquer que tout manquement aux obligations stipulées entraînerait une suspension immédiate de ces conventions, qu'il n'existe ni règlement intérieur ni aucun autre document décrivant des infractions et des échelles de sanctions, qu'elles soient d'ordre sportif ou financier, que les joueuses ou anciennes joueuses qui font état de conflits avec le manager général auxquels elles reprochent un mauvais caractère ou le non-respect de certains engagements ne décrivent aucunement l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, que la pratique de sanctions ne résulte pas non plus de l'incident survenu lors de l'entraînement du 12 octobre 2014, que s'il est certain que le manager a mis en cause la joueuse pour un non-respect des conditions d'occupation de l'appartement mis à sa disposition, les témoignages divergent sur les conséquences de ce fait, qu'il n'en ressort pas que la joueuse ait été exclue par l'association, d'autant qu'il était manifestement prévu qu'elle s'absente peu après de façon durable en raison d'un stage en Angleterre.

9L'arrêt en déduit qu'il n'est pas établi que la joueuse ait exécuté un travail dans des conditions telles que l'association ait eu sur elle le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.

10En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait retenu que l'indemnité mensuelle convenue n'était pas destinée à rembourser des frais exposés par la joueuse mais constituait la rémunération des prestations fournies par l'intéressée, d'autre part, qu'elle avait relevé qu'il était stipulé entre les parties que tout manquement de la joueuse à ses obligations entraînerait la suspension immédiate de la convention, ce dont il résultait que l'association disposait sur l'intéressée d'un pouvoir de sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne l'association Cercle sportif laïque dijonnais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Cercle sportif laïque dijonnais et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-18.673 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00926 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6DZ3FM3V