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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-16.889

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00917

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1226-9 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail. 6. Pour dire la rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la cessation d'activité de l'entreprise cara

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 05 février 2019), M. [G] a été engagé par Mme [K], exerçant sous l'enseigne Bati activ, le 19 mars 2008, en qualité de manoeuvre.

2Il a été victime d'un accident du travail le 12 août 2013 et placé en arrêt de travail.

3Mme [K] a cessé son activité et été radiée du répertoire des métiers le 30 juin 2014.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article 1232-6 du code du travail que le licenciement d'un salarié implique l'existence d'une lettre de licenciement qui doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur au soutien de sa décision et, qu'à défaut de motif précis et vérifiable énoncé dans la lettre de rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il est en l'espèce acquis aux débats et non contesté que M. [G] a été licencié sans avoir reçu de lettre de licenciement et n'a donc pas eu connaissance des motifs invoqués par l'employeur, qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse sans violer l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1226-9 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail.

6Pour dire la rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la cessation d'activité de l'entreprise caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie et que le licenciement du salarié est donc justifié.

7En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur, sans qu'aucune lettre de licenciement n'ait été adressée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 05 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-9 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-16.889 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00917 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M3NW1QTH