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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-20.320

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00881

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'employée de bureau par la société Etablissements Sogal fabrication. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative. La rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 10 novembre 2015.

2Contestant son licenciement et s'estimant victime de faits de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième à huitième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors:

« 2°/ que les mêmes faits peuvent être constitutifs de harcèlement et de discrimination ; que la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas pu se présenter aux élections professionnelles à la fin de l'année 2011 du fait de l'employeur et que ce dernier avait mis fin de manière anticipée à la période probatoire sur le poste d'assistante logistique dès qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour maternité, ce qui caractérisait une discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits permettaient de présumer un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments dont le salarié fait état ; que la salariée a également allégué l'absence de réaction de l'employeur suite aux alertes et aux demandes d'enquête ainsi que l'engagement de la procédure de licenciement quand elle a envisagé un mandat au CHSCT ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que s'agissant des brimades et propos vexatoire subis, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des courriers syndicaux faisant état de ses plaintes, une attestation du conseiller du salarié, la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police, les certificats médicaux d'un psychiatre et d'une psychologue ayant constaté l'existence d'un syndrome anxio-dépressif et l'extrait d'une réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 concernant une alerte sur des situations de souffrances au travail dans l'établissement ; qu'il en résultait que les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en refusant de tenir compte de documents de la salariée aux motifs qu'ils émanaient d'elle ou reprenaient ses dires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

6°/ que les ,juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les courriers des délégués du personnel des 25 septembre 2014 et 4 novembre 2014 qui ont mis en oeuvre la procédure d'alerte, le compte rendu de la réunion de délégués du personnel du 22 octobre 2014 faisant suite au courrier d'alerte du 25 septembre 2014, l'avis du médecin du travail du 23 septembre 2014 déclarant la salariée apte dans un autre contexte environnemental de travail, la décision de l'employeur modifiant son affectation suite aux préconisations du médecin du travail, le courrier du médecin du travail adressé à l'employeur le 27 janvier 2015 faisant état des difficultés persistantes rencontrées par la salariée au service logistique, ainsi que le compte-rendu d'entretiens avec l'employeur ayant fait l'objet d'un courrier adressé à l'inspection du travail le 18 novembre 2013, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

7°/ que la cour d'appel a retenu que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 ne vise pas la situation précise de l'exposante et ne suffit pas à établir les faits allégués concernant celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des victimes et que l'inspecteur du travail faisait expressément état des méthodes managériales générant des souffrances dans le service logistique où travaillait l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

8°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en s'abstenant d'examiner le courrier du 17 juillet 2013, par lequel l'inspecteur du travail faisait expressément état d'une souffrance au travail dans le service logistique, c'est à dire dans le service où travaillait l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

8Pour rejeter la demande de la salariée formée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les courriers syndicaux, l'attestation du conseiller du salarié, la plainte de la salariée, les certificats d'un psychiatre et d'une psychologue et le paragraphe du compte-rendu de la réunion du CHSCT soit émanent de la salariée, soit ne font que reprendre ses dires et que les éléments rapportés par la salariée sont d'ordre général sans précision des faits, de leur date, du contexte ou du lieu dans lequel ils se seraient déroulés. Il en déduit que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est donc pas démontrée.

9En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement, à savoir le fait que la salariée n'avait pas pu se présenter aux élections professionnelles en 2011 du fait de l'employeur et que celui-ci avait mis fin de manière anticipée à sa période probatoire après le début d'un arrêt de travail pour maternité, faits qu'elle a retenus au titre de la discrimination, ni prendre en compte les avis de la médecine du travail, les alertes des représentants du personnel et le courrier de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Etablissements Sogal fabrication aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Sogal fabrication et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-20.320 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00881 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-004EGFYR