4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors:
« 2°/ que les mêmes faits peuvent être constitutifs de harcèlement et de discrimination ; que la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas pu se présenter aux élections professionnelles à la fin de l'année 2011 du fait de l'employeur et que ce dernier avait mis fin de manière anticipée à la période probatoire sur le poste d'assistante logistique dès qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour maternité, ce qui caractérisait une discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits permettaient de présumer un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments dont le salarié fait état ; que la salariée a également allégué l'absence de réaction de l'employeur suite aux alertes et aux demandes d'enquête ainsi que l'engagement de la procédure de licenciement quand elle a envisagé un mandat au CHSCT ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que s'agissant des brimades et propos vexatoire subis, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des courriers syndicaux faisant état de ses plaintes, une attestation du conseiller du salarié, la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police, les certificats médicaux d'un psychiatre et d'une psychologue ayant constaté l'existence d'un syndrome anxio-dépressif et l'extrait d'une réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 concernant une alerte sur des situations de souffrances au travail dans l'établissement ; qu'il en résultait que les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié lequel doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en refusant de tenir compte de documents de la salariée aux motifs qu'ils émanaient d'elle ou reprenaient ses dires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°/ que les ,juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les courriers des délégués du personnel des 25 septembre 2014 et 4 novembre 2014 qui ont mis en oeuvre la procédure d'alerte, le compte rendu de la réunion de délégués du personnel du 22 octobre 2014 faisant suite au courrier d'alerte du 25 septembre 2014, l'avis du médecin du travail du 23 septembre 2014 déclarant la salariée apte dans un autre contexte environnemental de travail, la décision de l'employeur modifiant son affectation suite aux préconisations du médecin du travail, le courrier du médecin du travail adressé à l'employeur le 27 janvier 2015 faisant état des difficultés persistantes rencontrées par la salariée au service logistique, ainsi que le compte-rendu d'entretiens avec l'employeur ayant fait l'objet d'un courrier adressé à l'inspection du travail le 18 novembre 2013, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ que la cour d'appel a retenu que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 16 juillet 2013 ne vise pas la situation précise de l'exposante et ne suffit pas à établir les faits allégués concernant celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des victimes et que l'inspecteur du travail faisait expressément état des méthodes managériales générant des souffrances dans le service logistique où travaillait l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
8°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des éléments et documents produits au débat ; qu'en s'abstenant d'examiner le courrier du 17 juillet 2013, par lequel l'inspecteur du travail faisait expressément état d'une souffrance au travail dans le service logistique, c'est à dire dans le service où travaillait l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.»