Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non- recevoir prises de la prescription, de requalifier les contrats de mission du salarié en contrat de travail à durée indéterminée à son égard à compter du 9 janvier 2012, et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires outre congés payés afférents et de prime de panier, alors « que le délai de prescription de l'action en requalification des contrats de mission (ou d'intérim) en contrat à durée indéterminée, qui était de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été ramené à deux ans, par l'article L. 1471-1 du code du travail, créé par la loi du 14 juin 2013 ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur l'absence de justification par l'entreprise utilisatrice de la régularité du motif invoqué pour recourir au travail temporaire court à compter de la conclusion du contrat de mission, ou au plus tard à l'échéance de son terme ; que la cour d'appel a retenu que M. [B] avait le droit de faire valoir auprès de la société XPO Supply Chain France les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit le 9 janvier 2012 aux motifs que pour l'action en requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission, soit en l'espèce le 29 juillet 2016 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que pour toutes les missions auprès de la société XPOO Supply Chain France s'étant achevées avant le 21 novembre 2014, la prescription de l'action en requalification d'un contrat de mission justifiée par l'absence de démonstration de la régularité du cas de recours était acquise au jour auquel M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes, soit le 21 novembre 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
5Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
6Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
8La cour d'appel a constaté que le terme du dernier contrat de mission de l'intéressé au sein de l'entreprise utilisatrice était le 29 juillet 2016. Elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait introduit, le 21 novembre 2016, une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 9 janvier 2012 en un contrat à durée indéterminée en soutenant que la conclusion successive de quatre-vingt-treize contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
9Elle en a exactement déduit que cette action n'était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets au premier jour de sa mission, soit le 9 janvier 2012.
10Le moyen n'est donc pas fondé.