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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-24.408

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2019), M. [B] a été engagé, à compter du 20 octobre 2006, par la société Cavok, aux fins d'assurer l'encadrement de sauts en parachute.

2S'étant fait reconnaître en justice l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Cavok, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire reconnaître que son contrat de travail était à temps complet et au paiement de rappels de salaire et d'une prime d'ancienneté ainsi que de limiter à diverses sommes les montants des indemnités et dommages-intérêts alloués au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour licenciement nul, pour défaut d'affiliation et en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et met à la charge de l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit liant les parties, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

6Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

7Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir constaté qu'en l'absence d'écrit, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'employeur s'analysait en un contrat à durée indéterminée et avoir analysé les pièces produites par l'employeur pour renverser la présomption d'emploi à temps complet, retient que le salarié n'a pas été à la disposition permanente de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et que manifestement ses prestations étaient programmées d'un commun accord en fonction des demandes de l'employeur mais aussi des conditions météorologiques et de ses disponibilités au regard de son activité sur d'autres sites particulièrement distants les uns des autres.

8En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail n'avaient pas été établis par écrit, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet en résultant sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à faire reconnaître que son contrat de travail était à temps complet entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, critiqué par le deuxième moyen du pourvoi principal.

10En revanche, la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et statuant sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement de M. [B] nul, en ce qu'il condamne la société Cavok aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il rejette la demande de la société Cavok au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Cavok aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cavok et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-24.408 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00856 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7X905F0S