Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
8Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
9Pour confirmer le jugement déboutant le salarié de sa demande en restitution des primes exceptionnelles qu'il avait reçues, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de paie de l'intéressé montre que celui-ci a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu aux lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 euros et que sans qu'aucune réclamation ne lui ait été adressée, l'employeur a procédé à la régularisation de cette situation au mois de janvier 2016 en mentionnant le nombre total des heures supplémentaires effectuées au cours de la période litigieuse par le salarié et en versant à ce dernier la différence entre ce qui lui était dû au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été réglé à tort sous la forme de primes exceptionnelles. Il constate que le salarié demande, néanmoins, le paiement de ces primes en faisant valoir essentiellement que leur versement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu'il a le droit de cumuler le paiement de ces heures de travail avec les primes. Il retient que si le paiement des heures supplémentaires ne peut se faire sous la forme de primes, l'employeur a toujours la possibilité de régulariser la situation du salarié en procédant, de lui-même, à leur règlement en annulant les primes versées à tort en contrepartie de l'exécution de ces heures de travail. Il en déduit que le salarié qui a obtenu le paiement des heures supplémentaires accomplies n'a aucun droit à conserver les primes qui lui avaient été versées sur un fondement juridique erroné et n'avaient plus de cause et que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement des primes après avoir relevé qu'il avait été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.
10Or le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement des heures supplémentaires s'était effectué par compensation avec le montant des primes exceptionnelles versées au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.