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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-25.222

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00855

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié n'a pas prétendu n'avoir pas été payé de la majoration pour heures supplémentaires. 6. Cependant, le salarié ayant contesté que le paiement des heures supplémentaires pût se faire par compensation avec le montant des primes exceptionnelles qu'il avait reçues et prétendant, au contraire, au cumul de ces différentes sommes, il a implicitement soutenu n'avoir pas été payé des majorations pour heures supplémentaires qui lui étaient dues. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2019), M. [H] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre, par la société Alcyane, aux droits de laquelle vient la société CGI France (la société) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2012.

2Le 17 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de primes, d'indemnités pour repos compensateur non pris et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des primes exceptionnelles, d'une indemnité correspondant aux repos compensateurs non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail effectuée par le salarié ; que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié était mal fondé dans sa demande de rappel de primes et de paiement des heures supplémentaires cependant qu'il ressort de ses propres constatations que '' l'examen des bulletins de paie du salarié montre que le salarié a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu au lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 euros '', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble le principe de majoration du salaire dû au titre des heures supplémentaires. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié n'a pas prétendu n'avoir pas été payé de la majoration pour heures supplémentaires.

6Cependant, le salarié ayant contesté que le paiement des heures supplémentaires pût se faire par compensation avec le montant des primes exceptionnelles qu'il avait reçues et prétendant, au contraire, au cumul de ces différentes sommes, il a implicitement soutenu n'avoir pas été payé des majorations pour heures supplémentaires qui lui étaient dues.

7Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

9Pour confirmer le jugement déboutant le salarié de sa demande en restitution des primes exceptionnelles qu'il avait reçues, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de paie de l'intéressé montre que celui-ci a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu aux lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 euros et que sans qu'aucune réclamation ne lui ait été adressée, l'employeur a procédé à la régularisation de cette situation au mois de janvier 2016 en mentionnant le nombre total des heures supplémentaires effectuées au cours de la période litigieuse par le salarié et en versant à ce dernier la différence entre ce qui lui était dû au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été réglé à tort sous la forme de primes exceptionnelles. Il constate que le salarié demande, néanmoins, le paiement de ces primes en faisant valoir essentiellement que leur versement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu'il a le droit de cumuler le paiement de ces heures de travail avec les primes. Il retient que si le paiement des heures supplémentaires ne peut se faire sous la forme de primes, l'employeur a toujours la possibilité de régulariser la situation du salarié en procédant, de lui-même, à leur règlement en annulant les primes versées à tort en contrepartie de l'exécution de ces heures de travail. Il en déduit que le salarié qui a obtenu le paiement des heures supplémentaires accomplies n'a aucun droit à conserver les primes qui lui avaient été versées sur un fondement juridique erroné et n'avaient plus de cause et que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement des primes après avoir relevé qu'il avait été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.

10Or le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement des heures supplémentaires s'était effectué par compensation avec le montant des primes exceptionnelles versées au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur et déclarant mal fondée la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en restitution des primes exceptionnelles qu'il avait reçues et de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société CGI France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI France à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3121-22 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-25.222 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00855 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VEACMWS2