Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [F] fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter, en conséquence, de sa demande en fixation d'une indemnité pour licenciement abusif, alors « que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le refus du nouveau poste proposé le 21 décembre 2011 à la salariée avait contraint à la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail :
7Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas en soi une cause de licenciement.
8Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a pris acte de la décision de la société Total puis a recherché une solution de nouvelle activité pour sa salariée que celle-ci a refusée, que le fait que l'employeur ait tenté de lui chercher une nouvelle tâche ne saurait lui être reproché et que le refus du nouveau poste proposé a contraint à la rupture du contrat de travail.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.