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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 juin 2021, n° 19-17.819

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail : 7. Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas en soi une cause de licenciement. 8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a pris acte de la décision de la société Total puis a recherché une solution de nouvelle activité pour sa salariée que celle-ci a refusée, que le fait que l'employeur ait tenté de lui chercher une nouvelle tâche ne saurait lui être reproché et que le refus du nouveau poste proposé a contraint à la rupture du contrat de travail. 9. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme [F], a été engagée par l'association Institut de formation de l'ouest parisien (l'association), en qualité de conseillère pédagogique linguistique à temps partiel, à compter du 1er juillet 2005. Elle exerçait ses fonctions auprès de la société Total.

3Le 12 décembre 2011, la société Total a informé l'association qu'elle ne souhaitait plus l'intervention de la salariée.

4Le 22 décembre 2011, l'association a proposé à la salariée un poste de conseillère de formation, que cette dernière a refusé le 6 janvier 2012. La salariée a été licenciée le 10 février 2012.

5Le 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association, M. [R] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [F] fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter, en conséquence, de sa demande en fixation d'une indemnité pour licenciement abusif, alors « que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le refus du nouveau poste proposé le 21 décembre 2011 à la salariée avait contraint à la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail :

7Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas en soi une cause de licenciement.

8Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a pris acte de la décision de la société Total puis a recherché une solution de nouvelle activité pour sa salariée que celle-ci a refusée, que le fait que l'employeur ait tenté de lui chercher une nouvelle tâche ne saurait lui être reproché et que le refus du nouveau poste proposé a contraint à la rupture du contrat de travail.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Iforop aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Iforop, et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 juin 2021, n° 19-17.819 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00848 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F94ZBES1