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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 juin 2021, n° 19-18.533

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00839

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2019), Mme [A] a été engagée par la société BT France (la société) à compter du 6 septembre 2007, en qualité de responsable comptes clients. Le 26 juillet 2012, elle a été placée en arrêt maladie.

2Le 20 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors « que pour se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de résiliation judiciaire, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande ; que Mme [A] avait fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire était fondée sur plusieurs éléments, parmi lesquels, l'absence de convocation à une visite médicale de reprise à la suite de sa mise en invalidité de catégorie 2 le 27 juillet 2015 et la suppression consécutive de tous ses accès mails, et également, la circonstance qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 5 septembre 2017, la société BT France ne l'avait ni reclassée, ni licenciée ; qu'en disant que la demande de résiliation judiciaire était tardive, sans examiner l'ensemble des griefs énoncés par Mme [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait incompatible avec l'argumentation développée par la salariée devant la cour d'appel, et nouveau.

6.Cependant, la salariée a soutenu devant les juges du fond que sa demande de résiliation judiciaire n'était pas prescrite, et a invoqué divers éléments au soutien de celle-ci.

7Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

8Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

9Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

10Pour déclarer prescrites les demandes de la salariée autres que celles reposant sur le harcèlement moral avant de la débouter de sa demande à ce titre et de sa demande subséquente au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'arrêt retient d'une part, que la demande présentée au titre du manquement à l'obligation de sécurité est relative à l'exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans, d'autre part, qu'à partir du moment où la salariée a été arrêtée le 25 juillet 2012, sans qu'elle soit jamais revenue au sein de l'entreprise, elle avait incontestablement connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, puisqu'elle soutient que c'est le manquement à l'obligation de sécurité qu'elle invoque devant le juge qui a conduit à son arrêt de travail pour maladie. Il retient par ailleurs, s'agissant du harcèlement moral, que la demande présentée à ce titre est recevable, mais que faute pour la salariée d'établir des faits matériels permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande et de celle subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail.

11En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner certains griefs, et a omis d'en examiner d'autres, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par le troisième moyen, et de ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait jours, pour non-respect du repos hebdomadaire, pour travail dissimulé, pour perte du droit à congé annuel et au titre de la prévoyance ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société BT France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BT France et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1231-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 juin 2021, n° 19-18.533 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00839 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SKF9NHD3