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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-26.122

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00836

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige : 6. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d&apo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2019), Mme [Z] a été engagée par la société Australe d'équipement le 24 septembre 2012 en qualité de secrétaire commerciale et standardiste.

2Elle a fait l'objet de trois avertissements, les 24 et 31 juillet puis le 31 octobre 2014.

3Après un congé maternité, elle a repris son poste début mai 2015. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 août 2015.

4Licenciée le 12 novembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour inaptitude est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et au harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné isolément les différents éléments produits par la salariée au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige :

6Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

7Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir constaté que la dégradation de son état de santé était établie, que la salariée fait état de ce que l'employeur lui a demandé de rattraper ses heures de travail lorsqu'elle devait subir des examens en lien avec sa grossesse mais que la demande de la société était justifiée. Il relève ensuite que la salariée fait valoir qu'elle a contesté les avertissements, que toutefois, le troisième avertissement est postérieur à son courrier, qu'il convient donc de retenir qu'il n'a pas été contesté et que sa légitimité est établie par les pièces de l'employeur, que, concernant le premier avertissement, la salariée ne conteste pas formellement être à l'origine du déblocage d'un compte client en mode « surveiller l'encourt », qu'elle reconnaît ne pas l'avoir prévenu d'un paiement comptant à la livraison et que la sanction est justifiée et que, concernant le deuxième avertissement, la salariée ne conteste pas les faits qui l'ont motivé mais qu'elle prétend être sanctionnée à la moindre erreur, que sa contestation, fondée sur un ressenti subjectif non étayé en l'absence d'élément probant, n'est pas fondée à l'inverse de la sanction.

8Il relève enfin que la salariée cite une attestation rapportant que le directeur des ventes a interdit aux commerciaux de lui adresser la parole mais qu'elle n'allègue pas que les commerciaux ne lui adressaient plus la parole.

9Il en déduit que le caractère injustifié des avertissements décernés n'est pas fondé et qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments l'existence de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'elle devait rechercher si les éléments invoqués par la salariée matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifiait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société Australe d'équipement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Australe d'équipement et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-26.122 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00836 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BKGVBC0V