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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-21.651

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 7. Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la large diffusion par le salarié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d'accueil, accessible à tout public, c'est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l'association, aux résidents eux-mêmes, d'une photog

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé le 18 mai 2009 par l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte en qualité de directeur d'établissement d'un foyer de vie qui accueille des adultes handicapés.

2Il a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2016, pour avoir publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu agenouillé sur un prie-dieu dans une église.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes à titre de licenciement nul ou, subsidiairement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 2°/ qu'est entaché de nullité le licenciement qui sanctionne l'exercice de la liberté d'expression du salarié en dehors de l'entreprise ; qu'un employeur ne peut sanctionner un salarié pour la production sur sa page facebook d'un cliché photographique dépourvu de tout caractère obscène, le représentant dénudé dans un lieu de culte, cliché relevant de son expression personnelle artistique ; que la cour d'appel a constaté que le cliché litigieux avait été pris à des fins artistiques hors du lieu de travail et sur le temps de la vie privée de M. [F] ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que subsidiairement l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que si la manifestation par le salarié de son expression est injurieuse, diffamatoire ou excessive et qu'elle est dirigée contre son employeur ; qu'en déduisant un abus de l'exercice de la liberté d'expression, de la diffusion sur facebook d'une photo du salarié dénudé agenouillé dans une église, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus et violé articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

6Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

7Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la large diffusion par le salarié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d'accueil, accessible à tout public, c'est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l'association, aux résidents eux-mêmes, d'une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, était inappropriée et excessive et a caractérisé de sa part un abus dans l'exercice de la liberté d'expression de nature à causer un tort à l'employeur, nonobstant le fait que la photographie a été prise à des fins artistiques hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée.

8En statuant ainsi, alors que la photographie, dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 5°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier son licenciement sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la cour d'appel s'est référée à une obligation de retenue directement inhérente aux fonctions de M. [F] ainsi qu'à des obligations déontologiques, lesquelles n'étaient pas mentionnées dans la lettre de licenciement ; qu'en ne précisant pas la source des obligations qu'elle opposait à M. [F], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle seule des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'un fait tiré de sa vie privée ne peut justifier un licenciement sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en ne précisant pas en quoi une photographie, prise en dehors du temps et du lieu de travail et relevant d'une expression artistique personnelle, était susceptible de l'empêcher de poursuivre sa tâche de directeur d'un établissement de l'Ordre de Malte et de remettre en cause sa capacité à assurer ses fonctions d'encadrement, ni en quoi le respect et l'intégrité des résidents de l'établissement auraient été compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

10Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

11Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient encore que M. [F] assumait des fonctions de directeur d'un établissement accueillant dans un régime d'internat des adultes présentant des déficiences mentales, appelés à partager des moments de vie dans le respect de leur intégrité personnelle propre et de celle des autres résidents également en difficulté, ce qui exige de la part du personnel les entourant, et a fortiori de la part du directeur de l'établissement, un comportement et des attitudes excluant toute confusion à cet égard et, par suite, une obligation de retenue directement inhérente à ses fonctions et à ses obligations déontologiques. L'arrêt conclut que compte tenu des obligations découlant de son contrat de travail en tant que directeur d'un établissement accueillant des adultes vulnérables, dont il était chargé avec les autres membres du personnel qu'il encadrait, d'assurer le respect de l'intégrité et la sécurité, le salarié a failli aux obligations inhérentes à ses fonctions d'encadrement et d'éducateur.

12En se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement à des obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la pièce n° 8 produite par l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1121-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-21.651 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00797 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DTFCJ0RA