9Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 5°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier son licenciement sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la cour d'appel s'est référée à une obligation de retenue directement inhérente aux fonctions de M. [F] ainsi qu'à des obligations déontologiques, lesquelles n'étaient pas mentionnées dans la lettre de licenciement ; qu'en ne précisant pas la source des obligations qu'elle opposait à M. [F], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle seule des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'un fait tiré de sa vie privée ne peut justifier un licenciement sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en ne précisant pas en quoi une photographie, prise en dehors du temps et du lieu de travail et relevant d'une expression artistique personnelle, était susceptible de l'empêcher de poursuivre sa tâche de directeur d'un établissement de l'Ordre de Malte et de remettre en cause sa capacité à assurer ses fonctions d'encadrement, ni en quoi le respect et l'intégrité des résidents de l'établissement auraient été compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 2281-3 et L. 1232-1 du code du travail. »