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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-19.365

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00796

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6. Pour dire que le deuxième grief invoqué dans la lettre de licenciement est dénué de fondement et que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, l'arrêt retient qu'il est reproché au Dr [H] [M] de ne pas avoir agi avec suffisamment de maîtrise pour permettre la réalisation rapide de la césarienne. Il relève que la sage-femme n'a pas immédiatement fait appel à l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2019), M. [H] [M] a été engagé le 10 janvier 2012 par l'Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon en qualité de gynécologue obstétricien.

2Il a été licencié pour faute grave le 25 février 2015, motifs pris de graves manquements dans l'accomplissement de son travail au cours d'un accouchement.

3M. [H] [M] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congés payés, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que commet une faute grave le gynécologue obstétricien en charge d'une patiente qui, devant une césarienne à effectuer en extrême urgence, reste passif, attend 45 minutes l'arrivée des différents intervenants, sans mettre tout en oeuvre pour que la césarienne débute le plus tôt possible ; qu'il est constant qu'arrivé à 20h10, examinant Mme [Z], le Dr [M] a posé l'indication d'une césarienne en urgence pour présentation par le front plus anomalies du rythme cardiaque foetal ; que la cour d'appel a constaté ''que personne n'a songé à aller quérir l'anesthésiste qui tardait à se présenter et que donc le fait que le Dr [M] n'y soit pas allé ou n'ait pas enjoint à la sage-femme de s'y rendre (alors que la patiente nécessitait des soins) ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave'' ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le Dr [M] avait passivement attendu l'arrivée de l'équipe du bloc et de l'anesthésiste, pour commencer la césarienne à 20h55, sans mettre tout en oeuvre pour qu'elle débute le plus tôt possible, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

6Pour dire que le deuxième grief invoqué dans la lettre de licenciement est dénué de fondement et que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, l'arrêt retient qu'il est reproché au Dr [H] [M] de ne pas avoir agi avec suffisamment de maîtrise pour permettre la réalisation rapide de la césarienne. Il relève que la sage-femme n'a pas immédiatement fait appel à l'ensemble de l'équipe obstétricale et que l'anesthésiste s'est présenté avec retard et n'a pas opté pour une technique permettant au Dr [H] [M] d'inciser immédiatement. L'arrêt constate que personne n'a songé à aller quérir l'anesthésiste qui tardait à se présenter et que donc le fait que le Dr [H] [M] n'y soit pas allé ou n'ait pas enjoint à la sage-femme de s'y rendre, alors que la patiente nécessitait des soins, ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave. L'arrêt relève enfin que la mise en place de procédures d'urgence pour les césariennes au sein de la clinique n'est pas établie.

7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, gynécologue obstétricien, dont la patiente devait subir une césarienne en urgence, avait attendu passivement l'arrivée de l'anesthésiste pendant 25 minutes, ce qui était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [H] [M] est sans cause réelle et sérieuse et condamne l'Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon à lui payer les sommes de 6 389,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied outre les congés payés afférents, de 52 277,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de 18 687,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'en ce qu'il condamne l'Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne M. [H] [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-19.365 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00796 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0QKAC86P