Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief aux jugements de faire droit aux demandes de rappel de salaire des salariés pour le mois de mars 2017, de le condamner à leur payer un rappel de salaire outre les congés payés afférents et de rejeter sa demande de diminution de salaire, alors « que le temps de trajet pour se rendre de son poste de travail au lieu de pause, ce dernier serait-il imposé par l'employeur, ne constitue pas un temps de travail effectif et n'a pas à être rémunéré pour sa partie excédant la durée de la pause conventionnellement rémunérée dans l'entreprise, sauf si le salarié établit être, durant ce temps de trajet, à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant, pour juger que le temps de déplacement pour se rendre jusqu'au lieu de pause devait être considéré comme un temps de travail effectif et condamner l'employeur à rembourser la retenue sur salaire correspondant au dépassement du temps de pause conventionnellement rémunéré de 20 minutes par jour, à relever que le lieu de pause était imposé par la direction, que l'inspecteur du travail avait adressé une lettre le 26 janvier 2017 [en réalité le 1er février 2017], que le courrier de M. [U] à l'inspection du travail du 3 mars 2017 reconnaissait une problématique de trajet pour rejoindre la salle de pause et que les décisions de la société La Redoute de créer une seconde salle de pause et de concéder une tolérance de démarrage du temps de pause au franchissement du portique d'entrée sur les zones de travail confirmaient la problématique du déplacement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé en quoi les salariés étaient, durant ce déplacement, à la disposition de l'employeur et tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-16 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
5Selon ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
6Pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017, de congés payés afférents et rejeter sa demande de diminution de salaire, les jugements retiennent que le lieu de pause est imposé par la direction, que l'inspection du travail a adressé un courrier le 26 janvier 2017, que le courrier de M. [U] à l'inspection du travail du 3 mars 2017 reconnaissait une problématique de trajet pour rejoindre la salle de pause, que les décisions de la société de créer une seconde salle de pause et de concéder une tolérance de démarrage du temps de pause au franchissement du portique d'entrée sur les zones de travail confirment la problématique du déplacement.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les salariés se trouvaient, durant le temps de trajet pour se rendre de leur poste de travail au lieu de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.