Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer l'irrecevabilité de sa contestation, alors « que l'absence de notification d'une décision ne fait pas courir le délai de recours ; que l'absence de notification d'une décision permet à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai ; que le délai pour exercer un recours ne court que du jour d'une notification complète, exacte et certaine ; qu'en l'espèce, en présumant, pour prononcer l'irrecevabilité de la contestation formée par Mme [B], que l'avis d'inaptitude lui aurait été notifié par courrier recommandé du 13 novembre 2018 délivré le 14 novembre 2018, tandis qu'aucun élément versé aux débats ni constaté par la cour d'appel n'établissait, ni que Mme [B] ait effectivement reçu notification de l'avis du médecin du travail, ni en tous les cas la date à laquelle elle aurait reçu cette notification, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 668 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4624-7 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et R. 4624-45 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 applicable au litige :
5Aux termes du premier de ces textes, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le conseil des prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
6Selon le second, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
7Pour dire irrecevable le recours formé par la salariée contre l'avis du médecin du travail, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2018 a été notifié tant à la salariée qu'à l'employeur par lettre recommandée du 13 novembre 2018, tel que précisé par le médecin du travail dans un courriel du 15 janvier 2019, que la salariée ne prétend pas avoir réceptionné le courrier de notification postérieurement à la date du 14 novembre 2018, se contentant d'affirmer, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le "prétendu courrier recommandé" lui aurait été adressé par le médecin du travail, ce qui est démenti par ce dernier dans son courriel du 15 janvier 2019, et d'autre part, qu'il n'était pas justifié de la date de réception dudit courrier, que la salariée ne peut reprocher à son employeur de ne produire aucune pièce permettant de préciser la date de réception par la salariée du courrier de notification de l'avis d'inaptitude alors qu'elle a été seule destinataire de ce courrier qui lui a été adressé par le médecin du travail et qu'elle choisit de ne pas verser aux débats, que dans ces conditions la cour retient que l'avis d'inaptitude a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 13 novembre 2018 délivré le 14 novembre 2018.
8En statuant ainsi, en présumant de la date de réception par la salariée de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé.