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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-14.552

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00737

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-7 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et R. 4624-45 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 applicable au litige : 5. Aux termes du premier de ces textes, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le conseil des prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compéten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020), Mme [B], engagée en qualité d'assistante produits-paie le 19 mai 2014 par la société ACD Aix, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 septembre 2015 au 24 septembre 2018.

2Le 13 novembre 2018, dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : « Inapte au poste et à tous postes de l'entreprise. Pas de reclassement à envisager dans l'entreprise ni de formation à envisager dans l'entreprise - Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

3Le 30 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la forme des référés, d'une contestation portant sur l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer l'irrecevabilité de sa contestation, alors « que l'absence de notification d'une décision ne fait pas courir le délai de recours ; que l'absence de notification d'une décision permet à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai ; que le délai pour exercer un recours ne court que du jour d'une notification complète, exacte et certaine ; qu'en l'espèce, en présumant, pour prononcer l'irrecevabilité de la contestation formée par Mme [B], que l'avis d'inaptitude lui aurait été notifié par courrier recommandé du 13 novembre 2018 délivré le 14 novembre 2018, tandis qu'aucun élément versé aux débats ni constaté par la cour d'appel n'établissait, ni que Mme [B] ait effectivement reçu notification de l'avis du médecin du travail, ni en tous les cas la date à laquelle elle aurait reçu cette notification, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 668 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4624-7 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et R. 4624-45 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 applicable au litige :

5Aux termes du premier de ces textes, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le conseil des prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.

6Selon le second, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

7Pour dire irrecevable le recours formé par la salariée contre l'avis du médecin du travail, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2018 a été notifié tant à la salariée qu'à l'employeur par lettre recommandée du 13 novembre 2018, tel que précisé par le médecin du travail dans un courriel du 15 janvier 2019, que la salariée ne prétend pas avoir réceptionné le courrier de notification postérieurement à la date du 14 novembre 2018, se contentant d'affirmer, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le "prétendu courrier recommandé" lui aurait été adressé par le médecin du travail, ce qui est démenti par ce dernier dans son courriel du 15 janvier 2019, et d'autre part, qu'il n'était pas justifié de la date de réception dudit courrier, que la salariée ne peut reprocher à son employeur de ne produire aucune pièce permettant de préciser la date de réception par la salariée du courrier de notification de l'avis d'inaptitude alors qu'elle a été seule destinataire de ce courrier qui lui a été adressé par le médecin du travail et qu'elle choisit de ne pas verser aux débats, que dans ces conditions la cour retient que l'avis d'inaptitude a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 13 novembre 2018 délivré le 14 novembre 2018.

8En statuant ainsi, en présumant de la date de réception par la salariée de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société ACD Aix aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACD Aix et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 4624-45 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-14.552 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00737 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1E8JQF02