4La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur la somme de 4 150,26 euros à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et de rappeler que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du dit arrêt, alors « que le droit pour un salarié de rompre son contrat de travail ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'en cas d'abus, caractérisé par une légèreté blâmable ou intention de nuire ; qu'en condamnant en l'espèce la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, aux prétextes inopérants de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée, y compris pour les patients du cabinet, quand la seule inexécution du préavis ou le déroulement de faits postérieurs à la prise d'acte sont insusceptibles de caractériser que la salariée avait agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du droit de la salariée de rompre son contrat de travail, a violé l'article L. 1237-2 du code du travail. »