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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-11.671

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L.1237-2 du code du travail : 5. Selon ce texte, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l'employeur. 6. Pour condamner la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, l'arrêt retient que l'employeur sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros du fait de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée y compris pour ses patients et qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4 150,26 euros équivalent au préavis no

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2019), Mme [E] a été engagée par le cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL le 2 décembre 2002 en qualité de secrétaire médicale.

2Le 29 novembre 2003, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur la somme de 4 150,26 euros à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et de rappeler que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du dit arrêt, alors « que le droit pour un salarié de rompre son contrat de travail ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'en cas d'abus, caractérisé par une légèreté blâmable ou intention de nuire ; qu'en condamnant en l'espèce la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, aux prétextes inopérants de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée, y compris pour les patients du cabinet, quand la seule inexécution du préavis ou le déroulement de faits postérieurs à la prise d'acte sont insusceptibles de caractériser que la salariée avait agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du droit de la salariée de rompre son contrat de travail, a violé l'article L. 1237-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.1237-2 du code du travail :

5Selon ce texte, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l'employeur.

6Pour condamner la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, l'arrêt retient que l'employeur sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros du fait de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée y compris pour ses patients et qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4 150,26 euros équivalent au préavis non exécuté par la salariée.

7En statuant ainsi, sans caractériser un abus de la salariée dans la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [E] à payer à la société Cabinet de Radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4 150,26 euros à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne le cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1237-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-11.671 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00736 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-15EXVZVK