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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-25.012

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00718

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-30 du code du travail : 6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. 7. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l&

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 21 novembre 2019), les élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation (la société) ont eu lieu le 28 mai 2019. Le protocole préélectoral précisait que le premier collège était composé de 6,45 % de femmes et de 93,55 % d'hommes, cinq sièges étant à pourvoir, et que le deuxième collège était composé de 6,08 % de femmes et 93,92 % d'hommes, huit sièges étant à pourvoir.

2MM. [Q], [U], [T], [D], [R], [A], [Y], [M], [E], [O], [I], [W], [B], [N], [G], [J], [X], [K], [C] et [Z], figurant sur les listes du syndicat CGT Dassault aviation (le syndicat CGT), ont été élus.

3Par requête du 11 juin 2019, le syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de la Seine-CFDT a saisi le tribunal d'instance, sollicitant notamment l'annulation des listes de candidats titulaires et suppléants déposées par le syndicat CGT et l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste des candidats ne respectait pas la règle de la parité entre les hommes et les femmes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le second moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Par leur premier moyen, le syndicat et les élus CGT font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [U], pour le premier collège, intervenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant, en l'espèce, d'annuler l'élection de M. [U], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le premier collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral », le juge d'instance a violé le texte susvisé. »

5Par leur second moyen, le syndicat et les élus CGT font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [O], pour le deuxième collège, intervenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant d'annuler l'élection de M. [O], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le deuxième collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral », le juge d'instance a encore violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

6Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

7Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

8Pour annuler l'élection tant de M. [U] que de M. [O], le tribunal retient que si les listes présentées par le syndicat CGT dans le premier et dans le deuxième collèges respectent la proportion de femmes et d'hommes dans le collège, l'application de la règle d'arrondi ne saurait faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral et qu'en conséquence, les listes présentées par le syndicat CGT pour ces deux collèges devaient comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral.

9En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [U], pour le premier collège, et l'élection de M. [O], pour le deuxième collège, intervenues lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, le jugement rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la demande d'annulation de l'élection de M. [U], pour le premier collège, et de l'élection de M. [O], pour le deuxième collège, intervenues lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019 ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT Dassault [Personne géo-morale 1] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-25.012 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00718 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RW5QJWZD