Sur le premier et le second moyens, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par leur premier moyen, le syndicat et les élus CGT font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [U], pour le premier collège, intervenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant, en l'espèce, d'annuler l'élection de M. [U], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le premier collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral », le juge d'instance a violé le texte susvisé. »
5Par leur second moyen, le syndicat et les élus CGT font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [O], pour le deuxième collège, intervenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant d'annuler l'élection de M. [O], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le deuxième collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral », le juge d'instance a encore violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
6Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.
7Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
8Pour annuler l'élection tant de M. [U] que de M. [O], le tribunal retient que si les listes présentées par le syndicat CGT dans le premier et dans le deuxième collèges respectent la proportion de femmes et d'hommes dans le collège, l'application de la règle d'arrondi ne saurait faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral et qu'en conséquence, les listes présentées par le syndicat CGT pour ces deux collèges devaient comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral.
9En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.