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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 20-10.142

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00687

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 5. Selon ce texte, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises. 6. Pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir rappelé qu'en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat conclu et que, dès lors, le défau

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [G] a été engagée, du 16 août 2007 à décembre 2009, en qualité de documentaliste, puis de janvier 2010 à avril 2015, en celle de réalisatrice par la société Canal plus aux droits de laquelle vient la Société d'édition de Canal plus (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective d'entreprise Canal plus.

2Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les second et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, sans être contredite, que la moyenne de la rémunération de la salariée, qui avait travaillé 7 jours par mois en 2013, 3,75 jours par mois en 2014, et 2,2 jours par mois sur les quatre derniers mois de collaboration en 2015, s'établissait, sur les 12 derniers mois, à 1 367,87 euros ; qu'elle soutenait que c'était sur cette somme qu'il convenait de se fonder pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis de trois mois ; que, pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, "le défaut d'exécution du délai congé résulte de [l']action fautive [de l'employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni et si [la salariée] n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période", en sorte que "compte tenu de la requalification [en contrat à durée indéterminée], et du montant du salaire horaire ", ramené au mois, il convenait de fixer à 7 674 euros bruts le montant l'indemnité compensatrice de préavis, soit trois fois 2 558 euros ; qu'en retenant ainsi une rémunération calculée sur la base d'un temps plein, laquelle ne correspondait toutefois nullement à celle à laquelle aurait pu prétendre la salariée si la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au terme de la période de préavis, la salariée ne travaillant que quelques jours par mois et n'ayant ni demandé, ni a fortiori obtenu le paiement de sommes au titre des périodes d'inter-contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

5Selon ce texte, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.

6Pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir rappelé qu'en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat conclu et que, dès lors, le défaut d'exécution du délai-congé résultait de son action fautive, retient que l'employeur est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni au salarié et si ce dernier n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période.

7En se déterminant ainsi, sans préciser si au jour de la rupture, la salariée était engagée à temps complet ou à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'édition de Canal plus à payer à Mme [G] les sommes de 7 674 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 767 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1234-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 20-10.142 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00687 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QEV7CNAW