4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, sans être contredite, que la moyenne de la rémunération de la salariée, qui avait travaillé 7 jours par mois en 2013, 3,75 jours par mois en 2014, et 2,2 jours par mois sur les quatre derniers mois de collaboration en 2015, s'établissait, sur les 12 derniers mois, à 1 367,87 euros ; qu'elle soutenait que c'était sur cette somme qu'il convenait de se fonder pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis de trois mois ; que, pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, "le défaut d'exécution du délai congé résulte de [l']action fautive [de l'employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni et si [la salariée] n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période", en sorte que "compte tenu de la requalification [en contrat à durée indéterminée], et du montant du salaire horaire ", ramené au mois, il convenait de fixer à 7 674 euros bruts le montant l'indemnité compensatrice de préavis, soit trois fois 2 558 euros ; qu'en retenant ainsi une rémunération calculée sur la base d'un temps plein, laquelle ne correspondait toutefois nullement à celle à laquelle aurait pu prétendre la salariée si la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au terme de la période de préavis, la salariée ne travaillant que quelques jours par mois et n'ayant ni demandé, ni a fortiori obtenu le paiement de sommes au titre des périodes d'inter-contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »