4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois du salarié, lequel s'établissait à la somme de 725,52 euros ; que, pour fixer le montant de ladite indemnité à la somme de 123 15,06 euros, représentant trois mois d'un salaire de 4 105,02 euros, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, ''le défaut d'exécution du délai congé résulte de [l']action fautive [de l'employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni et si [le salarié] n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période'' ; qu'en retenant une rémunération calculée sur la base d'un temps plein, laquelle ne correspondait toutefois nullement à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre si la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au terme du préavis, le salarié ne travaillant que quelques jours par mois et ayant été débouté, aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2016, de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes d'inter-contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »