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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 19-15.468

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00685

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour dire que le temps de pause des salariées doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, condamner l'employeur à leur payer certaines sommes au titre du temps de pause et des congés payés afférents,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 22 février 2019), Mmes [K], [C] et [V], salariées de la société Sterience et exerçant des fonctions d'agent d'encadrement qualité, statut non cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 novembre 2013.

3Elles ont été licenciées pour motif économique respectivement le 7 juillet 2016, le 30 juin 2016 et le 20 septembre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, de le condamner à payer aux salariées certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'à ce titre, la seule circonstance, à la supposer avérée, que le salarié doive conserver avec lui au cours de sa pause son téléphone portable pour pouvoir, au besoin, répondre à une question urgente, ne suffit pas à caractériser une obligation de rester à disposition de l'employeur, ni à exclure que le salarié puisse vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en considérant que l'obligation, supposée, des salariées AEQ de conserver leur téléphone portable avec elles durant leur pause, contredisait l'attestation de M. [Q], directeur de centre, selon laquelle ''le fonctionnement et les règles d'organisation en place au centre de stérilisation Sterience de Chassieu permettent aux salariés de vaquer à leurs occupations en toute liberté pendant leur temps de pause'' et démontraient que la salariée devait rester constamment à disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que les pauses, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif, tandis qu'une telle sujétion, à la supposer avérée, ne suffisait pas en soi à caractériser le travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6Pour dire que le temps de pause des salariées doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, condamner l'employeur à leur payer certaines sommes au titre du temps de pause et des congés payés afférents, les arrêts retiennent que l'employeur n'est pas contredit sur le fait que les demandes concernent la période postérieure au 1er novembre 2010 à partir de laquelle une pause obligatoire et badgée de trente minutes a été instaurée au milieu des séquences de travail, en remplacement des « micro pauses » qui existaient auparavant et ce pour éviter que les salariées dépassent six heures de travail continu, que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

7Ils relèvent que les salariées établissent qu'à de très nombreuses reprises, elles ont travaillé plus de six heures sans aucune pause ou encore que leurs pauses étaient inférieures à trente minutes et que leur employeur exigeait qu'elles conservent leur téléphone mobile professionnel dans tous leurs déplacements internes sur le site « afin d'être joignable à tout moment », y compris en cas de sortie de poste, pour pouvoir répondre à une information urgente à transmettre au transporteur pour les livraisons.

8Ils en déduisent que les salariées devaient rester constamment à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives, qu'elles ne pouvaient donc vaquer librement à leurs occupations personnelles y compris pendant leurs pauses, de sorte que celles-ci, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi les salariées étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions des arrêts relatives à la condamnation de l'employeur à payer aux salariées un rappel de salaire au titre du temps de pause et des congés payés afférents entraîne la cassation des chefs de dispositifs condamnant l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à payer à chacune des salariées des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que le temps de pause des salariées doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré, en ce qu'ils condamnent la société Sterience à payer à Mme [K] les sommes de 3 374,14 euros au titre du paiement du temps de pause et 337,41 euros au titre des congés payés afférents, à Mme [C] les sommes de 5 898,53 euros au titre du paiement du temps de pause et 589,85 euros au titre des congés payés afférents, à Mme [V] les sommes de 7 335,15 euros au titre du paiement du temps de pause et 733,51 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'ils condamnent la société Sterience aux entiers dépens ainsi qu'à payer à chacune des salariées des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, les arrêts rendus le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mmes [K], [C] et [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sterience ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 19-15.468 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00685 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9SK58F4Q