Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante, alors :
« 1°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D. 461-25 du même code de sorte qu'une attestation doit être délivrée par l'employeur à l'ancien salarié exposé à cette substance aux fins de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée ; que le salarié exposé à l'inhalation de fibres d'amiante qui demande la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes demande donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante; qu'en l'espèce, le salarié demandait en cause d'appel la remise d'une attestation d'exposition aux agents cancérogènes et donc implicitement mais nécessairement une attestation d'exposition à l'amiante ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de cette demande, il ne demandait pas la condamnation de son ancien employeur à lui délivrer cette attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que tout en condamnant la société EDF à remettre au salarié une attestation d'exposition à des agents cancérogènes conforme aux dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'attestation d'exposition à l'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4MM. [U], [P] et [F] ayant demandé que la société EDF soit condamnée à leur remettre l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, c'est sans méconnaître les termes du litige et sans se contredire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.